EXTRAITS
Des Diverses Capitulations. {*) AUTRICHE-
Traité de paix perpétuelle et de libre commerce conclu entre l'Autriche et la Porte Ottomane le 25 M«i 1747.
Art. 4 torsqu'il naîtra des procès ou contestations
avec les Consuls, Vièe-consuls, interprêles et marchands césariens grand ducals et leurs domestiques, quand la valeur excédera la somme de trois milles aspres, ils ne pourront être décidés dans les tribunaux ordinaires, mais ils seront remis au jugement de la Porte Ottomane, ainsi qu'il est d'usage avec les autres nations libres. Si les procès avaient lieu entre les mar-
(4) Voiries textes de ces capitulations à la 4me partie de la Législation, 2i\i Droit International.
chands césariens graad ducals, ils seront instruits et jugés par les Consuls et interprêtes d'après leurs lois et leurs ^statuts, et nul n'y pourra mettra empêchement. 4^^^^ navire des susdits marchands, sur le poiiU de partir, ne pourra être arrêté pour un procès qui surviendrait, mais le procès ou la contestation se décidera promptement par la voie des consuls, agents et interprêtes; et si quelqu'un des dits sujets césariens était obligé d'aller pour quelque raison que ce puisse être par devant la justice ottomane à Constantinople, l'interprète étant absent, il ne sera pas tenu de comparaître autrement. En quelque lieu de l'Empire Ottoman qu'aillent les marchands césariens grand ducals, ils ne seront jamais molestés par des demandes de présents aux gouverneurs, ni par les préfets de ces royaumes, ni par les juges, ni par aucune autre autorité.