‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 3)Chapitre 135 sur 158 · BRETAGNE · texte numérisé non relu

BRETAGNE

Capitulations et articles de Paix entre la Grande Bretagne et l'Empire Ottoman, par lesquels les anciennes capitulations, accordées du temps de la Reine Elisabeth et les Rois Jacques I et Charles 1, sont rappelées article par article avec une addition considérable. Donnés h Andrinople au milieu de la lune de Djemaziul Akhir 1086. qui répond au mois de Septembre de Tannée 1675.

X. Si quelqu'un calomnie un Anglais, en l'accusant de lui avoir fait tort, et en produisant de faux témoins contre le dit Anglais, nos juges ne i'écouteront pas, mais la cause sera renvoyée à l'Ambassadeur, afin qu'il en décide, et ledit Anglais pourra toujours avoir recours à la protection de l 'Ambassadeur.

XL Si quelque Anglais, coupable d'une offence, vient à s'é* chapper, aucun autre Anglais, qui n'aura pas été sa caution, ne pourra être pris ni molesté pour lui.

XV. Bans tous les litiges qui surviendront entre les Anglais ou sujets de l'Anglettere et autres personnes quelconques, les juges ne pourront procéder à écouler l'affaire, sans qu'un des interprêtes ou agents (or one of his deputies) soit présent*

XVI. Arrivant quelque procès, différend ou dispute entre les Anglais nliêmes, la décision en sera laissée à leur propre Ambassadeur ou Consul, conformément à leurs usages, sans que les juges ou autres gouverneurs, nos esclaves, puissent s'en niêler.

XXIV. Si un Anglais ou autre sujet de TAnglefterre se trouve dans quelque procès judiciaire, le juge ne pourra ouïr ni décider la cause, avant que l'Ambassadeur, le consul ou Tinferprête ne soient présents, et tout procès qui excédera la valeur de quatre mille aspres, devra être ouï à la Sublime Porte et nulle part ailleurs.

XLII. Si quelque Anglais ou autre personne naviguant sous la bannière anglaise venait à commettre quelque meurtre ou homicide involontaire (Manslaughter) ou autre crime quelconque, et que par la il fût impliqué dans une poursuite civile ou criminelle, les gouverneurs dans nos sacrés états ne procéderont point dans la cause avant que l'Ambassadeur ou les Consuls ne soient présents; mais ils ouïront et jugeront la dite caUse de concert avec eux, sans se permettre de les molester d'iaucune manière, en écoutant la dite cause sans leur concours, en contravention à la Sainte Loi et aux présentes Capitulations.

LVIII. Il a été établi en particulier dans les capitulations, que si un Anglais contracte des dettes, ou se rend caution pour un autre, et qu'il prenne la fuite ou lasse banqueroute, la dette devra être demandée au débiteur, et si le créancier ne possède point quelque acte légal à lui délivré par celui qui s'est rendu caution, ce dernier ne pourra point être arrêté, et ne pourra point demander de lui la dette; arrivant qu'un marchand anglais demeurant dans un autre pays, dans la Seule vue de se libérer du paiement d'une dette, tire une lettre de change sur un autre marchand demeurant en Turquie, et que la personne à laquelle la dite lettre de change est payable étant un homme de pouvoir et d'autorité,, voulût, en contravention à la loi et aux sacrées capilulàfidhs^ îiïofesfer et opprimer le dit marchand, qui n'est point débiteur du tireur de la lettre de change, en soutenant que la dite lettrb est tirée sur lui, et qu'il est dans l'obligation d'acquitter la dette de l'autre marchand; dans ce cas, nous ordonnons expressément qu'à Tavenir personne ne devra ainsi être molesté, mais quâ si dans l'avenir

un tel marchand accepte la lettre de change, on devra procéder dans la forme et manière qui sera déterminée; et s'il refuse de l'accepter, il ne sera point sujet à aucun trouble ultérieur pour cela.

LXIX. Les Capitulations impériales stipulent que les procès dans lesquels les Anglais sont parties, et dont la valeur excède la somme de 4000 aspreSy doivent être ouïs à notre Sublime Porte et nulle part ailleurs. Arrivant en quelque temps que ce soit, que les commandants et gouverneurs voulussent ' arrêter un marchand anglais, ou autre anglais sur le point de partir sur un navire quelconque, sous prétexte d'une dette, ou une autre demande à sa charge; si le Consul du lieu veut se rendre caution pour lui, en oifrant sa garantie jusqu'à ce que la cause soit décidée devant notre divan impérial, une telle personne ainsi arrêtée sera mise en liberté; et elle ne sera ni emprisonnée, ni empêchée de poursuivre son voyage, et ceux qui auront quelques prétentions à élever contre elle, devront se présenter devant notre Divan impérial et y faire l'exposé de leurs prétentions, afin que l'Ambassadeur puisse donner une réponse à leur» demandes. Quant à ceux pour lesquels le consul ne voudra point se rendre caution, le libre commandant sera d'agir comme il le jugera convenable.

LXXl. Arrivant qu'un Anglais venant avec des marchandises se fasse Turc, et qu'il soit prouvé que les biens et les effets ainsi importés par lui, appartiennent à des marchands de son propre pays, desquels il les aura pris, le tout sera retenu, l'argent comptant y compris, et consigné à l'Ambassadeur, afin que celui-ci puisse en faire la transmission aux véritables- propriétaires, sans qu'aucun de nos juges ou officiers puisse y apporter le moindre obstacle ou empêchement.

Traité eutre la Belgique et la Porte Ottomane, fait à Balta Limai»

le 3 Août 1838.

Art. 8. Dans le cas de contestation ou de procès entre le» sujets de la S. Porte et les sujets de S. M. le Roi des Belges^

les parties ne seront entendues, ni la cause jugée qu'en présence du drugman de Belgique. Toutes les fois qu*il s'agira d'une cause dont l'objet dépassera en valeur 500 piastres, elle sera soumise au jugement de la S. Porte pour qu'elle décide suivant les lois de la justice et de l'équité. Les Belges voquant honnêtement et paisiblement à leurs occupations où à leur couimerce ne pourront jamais être arrêtées ou molestés par les autoritées locales. Mais en cas de crime ou de délit, l'affaire sera remise à leur ministre, chargés d'aifaires, consuls ou vice-consuls, les accusés §eront jugés par lui, et punis selon l'usage établi à l'égard des Francs.

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