DANEMARK
Trailé entre le Danemark el la S, Pprte., fait à Conslsnlinople
le ii Octobre 1756
Art. <0. s 2. Les différends avec des sujets de l'Empire ottoman seront examinés avec l'assistance des Consuls ou Viceconsuls Danois et par le moyen des interprètes; et les Danois ou ceux qui dépendront d'eux, en cas qu'ils fussent cités de la part des Musulmans ou des autres sujets du Sublime Empire devant les Tribunaux de l'Empire, pour quelle cause que ce soit ne seront pas tenu de répondre dans l'absence de l'interprète ou de quelque autre personne nommée pour cela de la part du Ministre Danois.
$ 3. Dans le cas où l'objet du procès passerait la somme de 2 mille aspres, le différend sera traité et décidé par devant la S. Porte. Dans les actions pour cause de contrat, de vente et d'achat, de caution, de prêt, et d'autres matières concernant le commerce et les garanties, les Musulmans et autres sujets de l'Empire seront tenus de prouver leurs prétentions contre les Danois et contre ceux qui dépendent d'eux par un instrument de justice, ou par d'autre instrument valable, signé du défenseur, et exprimant en termes claires la prétention du demandeur; faute de cet instrument, les fautes témoins produits parle demandeur ne seront point écoulés.
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$ 4. Ea cas qu'il vient à naître quelque différend, lorsqu'un navire Danois est prêt à faire voile, on ne doit pas retarder le dépsu't du vaisseau pour cela, mais etc.
Articles de Paix et 4e ComnK^rce entre l'Espagne et la S. Porte, signés à Coni^tantînople le 14 Septembre 1782, proeUmés de la part de l'Espagne le 24 Décembre suiraut et d.e la part de la Porte Ottomane
le 24 Ayril 1783.
Art. 5. On ne poura juger ni examiner dans aucune lieu de de l'Empire aucune çaju«^. ofK f>^ 3^P8Î^P!^ appelés les Consuls où les interprêtes de S. M. C. Si elle excédait la somme de 4000 aspres, les autres causes seront réservées au jugement de la Porte. En cas qu'un sujet de TEmpire suscitât des procès aux négociants, sujets ou individus sous la protection de S. M. C. le juge local ne pourra en admettre la requête ni en passer sentence qu'un drogman de ceux-ci ne soit présent, et le dit juge ne les molestera pas, que la dette et la garantie sur laquelle l'appel aurait été fondé ne fussent bien prouvées. Si des altercations s'élevaient ♦ entre les négociants sujets de S. M. C. elles seront examinées et terminées par les Consuls nationaux d'après leurs lois et constitutions; il en sera de même envers les sujets et marchands de l'Empire Ottoman dans les domaines d'Espagne.
Art. XXI. Nul bâtiment, prêt a mettre à la voile, ne devra être retenu par procès qui viendrait à s'élever le moment du départ; il sera décidé et terminé sans délai par le ministère du consul; les sujets de S. M. C. garçons ou mariés, ne seront point obligés de payer le tribut de karatch ni autre quelconque; aucun des sujets de S. M. C. vivant paisiblement ne pourra être arrêté par suite du mort ou blessure arrivée,^ à moins qu'il ne soit reconnu par la voie légale ppur être l'auteur du crime. Finalement on agira envers les sujets de S. M. C. en ce qui est exprimé ou non par le présent, comme on le fait en faveur des autres puissances amies