‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 3)Chapitre 138 sur 158 · FRANCE · texte numérisé non relu

FRANCE

Capitulations ou Traités anciens et noureaux entre le Cour de France et la Porte Ottomane, renouvelés et augm<^ntés à Constantinople, le 28

Mai i740 -12 Rebiul ewel 1153.

Art. XXn. Si quelque Français se trouve endetté, on attaquera le débiteur, et l'on ne pourra rechercher ni prendre à partie aucun autre, à moins, qu'il ne soit sa caution.

Si un Français vient à mourir, ses biens et effets, sans que personne puisse s'y ingérer, seront remis à ses exécuteurs testamentaires, et s'il meurt sans testament, ses biens seront donnés à ses compatriotes, par l'entremise de leur consul, sans que les officiers du lise et du droit d'aubaine, comme beîkilmaldgy et cassam puissent les inquiéter.

Art. XXIILLes marchands, les drogmansetlcs consuls français, dans leurs achats, ventes, commerce, cautionnements, et autres

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atïaires de justice, se rendront chez le Cadi; ou ils feront dresser un acte de leurs accordis, et le fero«t enregistrer, afin que, si dans la suite il survenait quelque différend, on ait recours à l'acte et aux registres, et qu'on juge en conformité; et si, sans être muni de Tune ou de Tautre de ces formalités, l'ou veut intenter quelque procès contre les règles de la justice, en ne produisant que des faux témoins, on né permettra point de pareilles supercheries, et leur demande contraire à la justice ne sera point écoutée; et si, par pure avidité, quelqu'un accusait un Français, de liii avoir dit des injures, on empêchera que le Français ne soit inquiété coviite les lois de la justice, et si un Français venait à s'absenter pour cause de dette ou de quelque faute, on ne pourra saisir ni inquiéter à ce sujet aucun autre qui serait innocent, et qui n*aurait point été sa caution.

Art. XXVI. Si quelqu'un avait un diflérendavec un marchand français, et qu'ils se portassent chez le Cadi, ce juge n'écoutera point leur procès, ci le drogman français ne se trouve présent; et si cet interprête est occupé pour lors à quelque affaire pressante, on différera jusqu'à ce qu'il vienne; mais aussi les Français s'empresseront de le représenter, sans abuser du prétexte de TaLsence de leur drogman. Et s'il arrive quelque contestation entre les Français, lés ambassadeurs et les consuls en prendront connaissance, et en décideront selon leursus et coutumes, sans que personne puisse s'y opposer:

Art. XLl. Les procès excédant quatre milles ff^j)?TS seront écoutés à mon divan impérial, et nulle part ailleurs.

Art. XLIÏ. S'il arrivait quelque meurtre dans les endroits où il y a des Français, tant qu'il ne sera point donné de preuves contre eux, on ne pourra désormais les. inquiéter ni leur imposer aucune amende dite dgérimé.

Art. lui. Lorsque quelque marchand Français où dépendant de la Erance fera une banqueroute avérée ' et manifeste, ses créanciers seront payés sur ce qui restera de ses effets, et pourvu qu'ils ne soient pas munis de quelque titre valable de cautionnement, soit de l'ambassadeur, des consuls, des dro^mans ou de quelque autre Français, on ne pourra rechercher à ce sujet lesdits ambassadeurs, consuls, drogmans ni autre Fran-

^ais et l'on ne pourra les arrêter en prétendant de les en rendre responsables^

Art. LXV. Si un Français ou un protégé de France commettait quelque meurtre ou quelque autre crime, et qu'ion voulût quQ la justice en prit connaissance, les juges de mon Empire et les officiers ne pourront y procéder qu'en présence de l'Ambassadeur et des consuls ou de leurs substituts, dans les endroits ils se trouveront; et, afin qu'il ne se fasse rien de contraire à la noble Justice ni aux capitulations impériales, il sera procédé de part et d'autre, avec attention, aux perquisitions et recherches nécessaires.

Art. LXVI. Lorsque notre Minj ou quelqu'un de nos sujets, marchand ou autre, sera porteur de lettres de change sur leS' Français, si ceux sur qui elles soni tirées ou les personnes qui en dépendent ne les acceptent pas, on ne pourra sans cause légitime les contraindre au paiement de ces lettres, et l'on exigera seulement une lettre de refus, pour agir en conséquence contre le tireur, et l'ambassadeur du même que les consuls se donneront tous les mouvement possibles pour en procurer le remboursement.

Art. JiXlX. Si un marchand français, voulant partir pour quelque endroit, l'ambassadeur ou les consuls se rendent sa caution, on ne pourra retarder son voyage, sous prétexte de lui faire payer ses dettes; etles procès qui les concernent, excédant quatre mille aspres, seront renvoyés à ma Sublime Porte, selon l'usage et conformément aux capitulations iinpériales.

Traité de Commerce el de navigâlioii entre la Porte Ottomane et la Grèce, signé à Canlidjia, le 27 Mai 1^55.

XXIV. S. 3. Les différends et les procès qui pourront s'élever en Turquie en matière civile et commerciale entre les sujets des deux puissances, ou bien entre les sujets hellènes et des sujets étrangers et vice versa^ les différends et les procès qui pourront s'élever en Grèce en matière civile et commer-

ciale entre les sujets des deux puissances, ou bien entre les «tiomans et des sujets étrangers, seront jugés, dans Tun et dans Fautre pays, d'après les principes, lois et règlements, qui y sont en vigueur -h Tégard des nations les plus favorisées.

$. 4. n est aussi entendu que la poursuite, la connaissance €t la punition des crimes, délits et autres actions punissables, qui seraient commis par les sujets de l'une des deux parties contractantes sur le territoire de l'autre, auront lieu conformément aux principes, lois et règlements qui sont et seront en vigueur dans les Etats respectifs à l'égard des nations les plus favorisées.

XXVI. En cas de décès d'un sujet ottoman en Grèce ou d'un •sujet hellène dans les Etats de S. H. I. le Sultan, l'autorité consulaire, de la juridiction de laquelle dépendra le décédé, prendra possession de la succession de celui-ci pour la transmettre à ses héritiers. En l'absence de l'autorité consulaire sur les lieux, le juge compétent de la localité sera tenu de transmettre l'inventaire et le produit de la succession à Tautorité consulaire la plus proche, sans réclamer aucun droit.

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