‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 3)Chapitre 139 sur 158 · ITALIE · texte numérisé non relu

ITALIE

CiipilalalioDS eulre la Cour Royale de Naples et la Sublime

Porle Ottomane en 1740.

Art. 5. S'il venait à surgir des lites ou controverses contre des Consuls et interprêtes du dit très-haut Roi, si elles excédaient la somme de quatre tnitte aspres, dans aucun tribunal des provinces il pourra être entendu et décidé, mais on devra s'en remettre au jugement de la Sublime Porte Ottomane; et également si aux marchands et autres sujets du Roi des Deux Siciles et à ses protégés on soulevait quelque lite ou controverse de la part des marchands et sujets de la Sublime Porte Ottomane, pour vente, achat ou négoce, ou pour toute autre cause, et qu'on recourra au juge, si aucun de leurs drogmans ne s'y trouvait présent, les juges ne recevrons pas les dénonjciations, et ne pourront décider la cause; et si leur crédit et

garantie n'étaient bien prouvés et avec obligation ou liste authentique, ils ne seront molestés pour les prétentions des dits prétendants droits injustes. S'il naissait des controverses entre les marchands et sujets du Roi des Deux Siciles, il sera examiné et terminé par nos consuls et interprètes, suivant les> propres lois et usages et constitutions et la nécessité l'exigeant il sera procédé de la même manière pour les sujets et marchands de l'Empire Ottoman qui se trouvent dans les domains du Roi des Deux Siciles.

Art. 6. Les gouverneurs et autres officiers de l'Empire Ottoman ne pourront faire emprisonner quelque soit le sujet du Roi des deux Siciles, ni le molester, ni injurer sans raison, et si quelque sujet était pris, à la recherche du Ministre ou des consuls du très-haut roi ci-dessus nommé, il lui sera consigné et puni suivant qu'il le mérite.

Capitulations entre l'Empire Oitoman et la République des Pro» TÎnces-Unies des Pays-Bas renouvelées en 1680.

ART. 28. A l'événement d'une banqueroute de la part de* quelqu'un de leurs sujets, on demandera de lui seul l'argent pour lequel il sera resté débiteur et personne autre ne sera inquiété pour lui, à moins qu^un tel ne fut pas resté caution.

Art. 30. A l'occasion des ventes, et des achats que les né*^ gocians, consub et drogmans, sujets Néerlandais, auront fait,, ils auront soin dans tout cas légal de cautionnement ou bien dans toute autre affaire de cette espèce de se présenter devant le juge pour la faire enregistrer ou bien de se munir d'un hogget s'entend d'un doeument juridique auquel on aura recours toutes les fois qu'il surviendrait quelque contestation à leur sujet et on se conformera exactement à leur teneur. A défaut pourtant d'une telle pièce ou formalité, les procès qui seraient intentés sans l'un de ces deux, uniquement dans la vue d'arracher injustement leur argent, ne seront pas écoutés^

(le sorte que sans un liogpfel ou que l'affaire soit marquée dans le Registre de la justice, les sujets Néerlandais ne seront pas inquiétés contre la teneur de la sainte loi.

Art. 36. Si quelqu'un qui aurait un procès ou bien qui formerait quelque prétention à la charge d'un Hollandais, se serait jïrésenté au Tribunal de la justice; le juge ne Técoutera pas si Jion eu présence d'un drogniau de ladite Nation et si Taf- Caire est d<i quelque conséquence, on la suspendra jusqu'à ce que le susdit Drognian paraisse, à condition que se prévalant d'un tel prétexte il ne veuille pas différer l'affaire.

Trailé do paix entre la Purte Ottomane el la Perse, signé à Erzerouin, le 20 Mai I8'i6, ratifié cl érliangé dans les premiers jours du

mois de Mars 18 i7 Rebioul-Akhir 1264.

Akt. \1I. §. 2. Dans les villes saintes de Mecque et de Medi ne excepté, S. M. Impériale le Sultan ayant bien voulu admettre la nomination dans l'Empire Ottoman de consuls chargés de protéger le commerce et les intérêts des sujets et néirociants de S. M. le roi de Perse, ces consuls jouiront de tous les privilèges et immunités inhérents à leurs qualités et fonctions et qui sont accordés aux consuls des autres puissan- <'es amies. De son côté S M. le roi de Perse s'engage à faire observer une parfaite réciprocité de procédés envers les consuls que la S. P. jugera convenable de nommer partout, sans exception, dans les Etats Persans, ainsi qu'envers les sujets et les négociants ottomans voyageant en Perse.

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