PORTUGAL
Traité d'amitié el de navigation entre S M. la Reine du Portugal et S. M. Impériale le Sultan, conclu è Londres
le 20 Mars 1843.
Art. 8. Dans le cas de contestation ou de procès entre les
sujets de. la S. Porte et les sujets de S. M. Très-Fidèle, les parties ne seront entendues, ni la cause jugée qu'en présence du drogman de Portugal. Toutes les fois qu'il s'agira d'une cause dont l'objet dépassera en valeur 500 piastres Turques, elle sera soumise au jugement de la S. Porte, pour qu'elle décide suivant les lois de la justice et de l'équité. Les Portugais vaquant honnêtement et paisiblement à leur commerce né pourront jamais être arrêtées ou molestés , par les autorités locales; mais en cas de crime ou.de délit, l'afl'aire sera remise à leur Ministre, chargé d'affaires, consul ou vice-consul; les accusés seront jugés par lui, et punis selon l'usage établi à l'égard des Francs. .
Traité d'amitié et de Commerce entre lu Prusse et TEmpire Ottoman conclu à C4ii»taittfnop)« le 22 Mars 1761.
Art. 5. S'il arrivait quelque dispute entre les Prussiens et leurs sujets, le Ministre ou les consuls Prussiens décideront Paffaire d'après leurs lois, et tant que les Prussiens ne demandent pas eux mêmes à être jugés par la justice ottomane, les juges et gouverneurs de la S, Pofte ne pourront s'ingérer par force à vouloir les juger. Les consuls qui résideront dans le territoire ottoman ne seront pas mis aux arrêts, et tous les procès qu'ils auront se décideront dans la résidence Impériale par le secour de leurs ministres. Leurs maisons seront exemptes descellé, de recherche et de visite, et s'il s'élevait quelque procès entre les sujets de la S. Porte et ceux de la Prusse, on procédera daiis les tribunaux ottomans avec assistance de leurs ministres, consuls et vice-consuls ' et aussi par celui des drogmans; et si quelque mahométan ou autre sujet de la S. Porte forçait quelques sujets Prussiens à comparaître devant le tribunal dans un temps où aucun de leurs drogmans ou procureurs ne serait présent, ils ne seront point obligés de répondre; et si des procès des consuls et drogmans surpassent la valeur dequatre mille aspres, ils seront examinés dans la
résidence de TEm pire Ottoman. S'il arrivait qoelque- dispute entre les Mahométans ou autres sujets de la S. Porte et les Prussiens ou leurs sujets, touchant les causes qui cofic^nenC la vente, l'achat et les emprunts d'arçent, et qu'il ne se trouve point d'instruments ou autres documents valides, on n'écoutera point les témoignages forcés; et s'il ari^ve quelque dispute au moment du départ de quelque vaisseau Prussien, elle sera décidée sans délai par le secour du consul ou du Drogman, et lé vaisseau ne sera point arrêté ni retardé dans son départ sans raison; et si quelque Prussien endetté ou coupable prenait la fuite, un autre Prussien qui n'est pas coupable du délit ne sera pas saisi ni molesté, et si en quelque endroit où demeure un Prussien on trouve le corps de quelque homme tué, le Prussien ne sera pas molesté par la recherche appellée pi^zzo di sangue si l'on ne peut le convaincre lêgàTehient qu'il est coupable.
Traité de paix entre la Russie et la Porte OttomaM, concla à Conslantinople le 18 Juin 1783, (lequel a été renouvelé le 39 Décembre 1791 et le 6 Mai 1812; — ainsi que par le traité de paix signé le 2
Septembre 1829 à Andrinople.
Art. 8. Si un sujet russe se trouve endetté dans les Etats de la Porte, on demandera du débiteur même le paiement de ses dettes, et nullement de quelque autre sujet russe, et ce dernier n'ayant pas cautionné pour l'autre, ne doit pas même être cité en justice, et il n'y a que le débiteur qui soit obligé seul de répondre de tout; et réciproquement on en agira de même en Russie avec les sujets de la Porte Ottomane.
Art. 9. Les marchands, les drogmans et les consuls russes^ dans leurs ventes et achats qu'ils feront aux sujets de là Porte Ottomane, ainsi que dans le commerce, cautionnements et autres affaires de justice, doivent se présenter chez le cadi (juge), 4)ù leurs contrats dressés par écrit seront enregistrés, afin
qu'en cas de quelque différend, on puisse faire les recherches nécessaires et prononcer la sentence de ces affaires litigieuses; en conséquence, celui qui, sans être muni de ces formalités et documents de justice, voudrait intenter un procès à un sujet russe ne produisant que de faux témoins, on ne permettra point de pareilles supercheries, et on n'écoutera point leurs demandes contraires à la justice. Pareillement, si par pure avidité d'argent quelqu'un portait une plainte contre un sujet russe d'avoir dit des injures, on empêchera que le sujet russe soit offensé ni accusé, tout] comme aussi, si au cas qu'il se fût absenté à cause de ses dettes ou autre faute, on ne doit pas attaquer et inquiéter absolument en aucune manière un autre sujet russe innocent dans cette affaire, et qui n'aura pas cautionné pour lui. Tout ce qui a été arrêté dans cet article pour la surêté des russes qui commercent dans les états de la S. Porte, la cour Impériale de Russie promet également de l'observer de son côté vis-à-vis des sujets de la Porte Ottomane commerçants en Russie; et pour éviter tout empêchement dans l'exercice de leur commerce, leurs contrats ou autres engagements avec les sujets russes, par rapport aux affaires de commerce, seront enregistrés, et les différends qui parfois pourront naître entre eux levés.
Art. 51. Des privilèges et droits accordés aux sujets russes jouiront également les drogmans et autres personnes au service du Ministre et des Consuls russes.
Art. 63. Il a été convenn à l'égard des commerçants Russes dans l'Empire Ottoman, qu'en cas de dispute avec uri marchand russe, et lors d'une plainte au Cadi dans ce jujet, le juge n'informera le procès qu'en présencedu drogman russe, et si ce Iraducteurest occupé alors d'une autre affaire importante, on ajournera jusqu'à son arj-ivée. Par contre, les sujets russes sont obligés, pour ne point abuser du prétexte de l'absence du drogman, de le faire comparaître sans délai en justice, si la dispute s'élève entre des sujets russes, leur Ministre à la Sublime Porte, ou leurs Consuls, pourront examiner leurs différends, et prononcer l'arrêt conformément aux lois et usages russes, sans le moindre empêchement ou difficulté de la part de qui que ce soit.
Art. 6i. Lesproeés^ qui passeot lasomsie d^ quatre miOf Wfpre*^ seront informés aa dîvan et pas daos aacuii antre triburiah
AfiT. 65. Si un sujet île la Porte, soit marchand ou antre, a une lettre de cliange sur un sujet russe, et que celui-ci on soi i(uli/>rd/inné ne l'accepte point, on ne pourra pas le forcer da payer sans une cause légitime, mais on en exigera un refus par écrit, pour s^en sertir ensuite contre le tireur. Par contre, les Ministres x>n les Consuls de Russie s'emploieront de tout leur pouvoir à faire payer les bonnes lettres de change.
Art. 66. Lorsqu'un marchand russe voudra partir pour un autre endroit et que le Consul en sera caution, on ne pourra pas l'empêcher, sous prétexte de lui faire payer ses dettes; les procès exr:édant la somme de quatre mille aspres seront informés à la cour de sa llautesse, ainsi qu'on est déjà convenu cidessus dans l'art. 64 du présent Traité.
Art. 67. Les employés à la justice, officiers etç de la Porte, 110 pourront pes entrer par force dans une maison habitée par uu sujet russe, et dans un cas de nécessité urgente, il faudra en prévenir le Ministre ou les consuls, là où il y en a; ensuite, on ira sur les lieux avec ceux qu'ils auront commis à cet effet, Hiute (le quoi la Sublime Porte s'engage à punir les contre-veuants selon toute la rigueur des lois.
Art. 08. Les procès entre des sujets russes et d'autres particuliers, qui auront déjà été terminés juridiquement et par^odgel, ne pourront plus être informés une seconde fois; mais, si la nécessité exige ce second examen, on ne permettra point aux parties en litige de comparaître en justice, ni on n'enverra point des commissaires ou huissiers pour les chercher, sans en avoir prévenu le Ministre russe, ou attendu du Consul la réponse avec une explication claire de toute l'affaire. On accordera aussi un temps suffisant, pour rassembler des informations détaillées touchant le cas en question. Au reste il a été convenu que, lorsqu'il sera ordonné de revoir de rechef un procès déjà terromé, on ne décidera rien à cet égard qu'à la cour de Sa Hutesse. Dans ce cas les sujets de Russie et ceux qui en dépendent peuvent eu personne comparaître en justice ou constituer à leur place des plénipotentiaires en forme juridique. Les sujets de la Porte,
voulant intenter un procès à ceux de Russie, ne seront point écoutés, à moins qu'ils ne soient munis de titres authentiques ou
de certificats de la part des tribunaux.
Art. 69. En cas d'une banqueroute d'un négociant russe ou d'un autre, dépendant de la Russie, les créanciers seront payés des effets restants; si les créanciers ne peuvent point produire un témoignage véridique, pour prouver que le consul russe, drogman ou autre sujet russe, font caution pour le banqueroutier, on ne fera aucune prétention à la charge desdits consuls, drogmans ou autres sujets russes quelconques, et on ne les arrêtera point, ni leur causera le moindre désagrément, sous prétexte qu'ils sont responsables des dettes.
Art. 72i. En cas de meurtre ou d'autres désordres entre les sujets russes, le Ministre ou les Consuls russes pourront examiner les cas, et y prononcer l'arrêt que leur dicteront leurs lois et ordonnances, sans qu'aucun des officiers de la Porte puisse les en empêcher.
Art. 74. Lorsqu'un sujet de Russie, ou tel autre jouissant de sa protection, commettra un meurtre ou un autre crime, et que le gouvernement en sera informé, les juges officiers de la Porte ne jugeront de pareils cas qu'en présence du consul ou de ceux qui auront été commis à cet effet par le Ministre ou le consul, quelque part qu'ils se trouvent. Pour observer la plus grande équité dans ces sortes de cas, les deux hautes parties contractantes promettent réciproquement de veiller à ce que les accusés soient examinés et jugés avec une attention égale.
Traité entre la Suède et la Sublime Porte du 10 Janvier 1737.
Art. 6, Si un Suédois doit paraitre par devant une cour Turque de Justice, il doit être assisté par un inlerprêt et un Procureur. Si la somme en dispute excède 4000 aspreSy le cas doit être examiné par devant une cour de la S. P. Les questions entre Suédois doivent être réglées par le Ministre ou les consuls.
Compétence de la juridiction locale dans laprovince de Tripoli d'Afrique.