PROTOCOLE
La S. Porte s'étant adressée aux gouvernements de la France^ de la Grande-Bretagne et de l'Italie, pour exprimer le désir que, dans la province de Tripoli d'Afrique, la compétence de la juridiction locale, dans les causes entre les indigènes et le» étrangers de nationalité française, anglaise ou italienne, fût établie sur les mêmes bases que dans les provinces de l'Em-pire ottoman en Europe et en Asie, les dits gouvernements, après avoir adhéré individuellement à ce vœu, ont résolu de consacrer leur assentiment par un acte collectif.
Les soussignés, ^ ce dûment autorisés, sont convenus en conséquence des dispositions suivantes:
Art. 1 . Les agents de la France, de la Grande-Bretagne et de l'Italie, à Tripoli d'Afrique, recevront de leurs gouvernements des ordres précis et formels pour que, désormais, tous les procès et toutes les contestations entre les indigènes et lessujets français, anglais ou italieus dans cette province, quelle que soit la nationalité du défendeur, soient jugés conformément aux dispositions des capitulations en vigueur, et de la> même manière que ces capitulations sont appliquées dans les* autres provinces de l'Empire Ottoman en Europe et en Asie.
Art. 2. La S. Porte s'engage à traiter les consuls et les sujets anglais, français et italiens, en ce qui concerne la juridiction consulaire, sur le pied de la nation la plus favonsée,^ et à les faire participer à la jouissance de toute faveur ou avantage accordés sous ce rapport aux consuls et aux sujets de^ tout autre Etat.
Fait à. la S. Porte, le 42)24 février 1873.
(Signé) HALiL CHÉRir-
Comte DE VOGUÉ.