H. ELLIOT
Comte BERBOLANI..
!Sf£MOiftE adressé par la Sublime Porte aux représentants des puissances étrangères relatif aux capitulations, (1)
Les capitulations ayant été consacrées par les traités postérieuremant conclus entre la S. Porte et les Puissances étrangères, doivent, tant qu'elles sont en vigueur, être scrupuleuseoient respectées au même titre que ces traités.
Il est toutefois connu que, dans la pratique, on leur donne «ne élasticité qu'elles ne comportent pas, et qu'à côté des privilèges déjà exceptionnels accordés par ces actes, il existe des abus manifestes, qui occasionnent des difficultés incessantes. Ces abus, il suffira de les signaler, pour que tout le monde comprenne qu'il serait impossible au Gouvernement Impérial de les tolérer plus longtemps.
C'est pourquoi la Sublime Porte, en ordonnant aux Autorités Impériales d'observer strictement et en toute loyauté les dispositions contenues dans les capitulations, ne saurait trop leur recommander en môme temps de repousser toute prétention qui dépasserait les limites des privilèges consacrés par «ces actes et qui porterait atteinte aux droits souverains et im- {prescriptibles de Sa Majesté Impériale le Sultan.
Pour faciliter leur tâche, les quelques pages qui suivent sont •consacrées à rappeler les principaux parmi ces privilèges, à '£xer leur étendue et à marquer par cela même ce qui doit être maintenu, dans la pratique^ en faveur des étrangers, comme vêtant un droit acquis, et ce qui doit être exclu comme n'étant qu^un abus
4o. Les privilèges conférés par les capitulations sont Tapanage exclusif des sujets étrangers.
Ces actes n'autorisent nulle part les Puissances étrangères A étendre leur protection aux sujets Ottomans, autres que -ceux qui sont à leur service en qualité de Drogman ou de Yasakdji.
En dehors de ces derniers, la Sublime Porte ne reconnaît 4>oint d'autres Protégés Etrangers,
{«) La Turquie de 7 juillet 4869.
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Quant à ceux là, leur nombre est fixé par le règlement consulaire de 4863; la protextion qui leur est jaccordée est individuelle et attachée à leurs fonctions; elle cesse avec celles-ci et n'est pas transmissible à leurs héritiers, comme, pendant leur vie, elle ne s'étend à aucun membre de leurs familles.
2o Les capitulations, tout en exemptant les sujets étrangers du paiement de la capitation et des taxes dites arbitraires, qui existaient alors, mais qui ont depuis longtemps disparu, n'établissent point en leur faveur une exemption générale et absolue.
Les derniers traités de commerce stipulent que les sujets étrangers qui se livrent au commerce intérieur doivent acquitter les mêmes droits que les sujets Ottomans les plus favorisés; et quant aux impôts fonciers, leur paiement est une des conditions expresses auxquelles il peut être permi aux étrangers d'acquérir des iinmeubles dans l'Empire.
Le seule exception établie en matière d'impôt par les traités modernes concerne le commerce extérieur qui ne peut ^tre assujeti à d'autres droits que ceux stipulés par ces traités.
En dehors du commerce extérieur, on ne trouverait pas plus dans les capitulations que dans les traités postérieurs de restriction au droit souverain de la puissance territoriale d'imposer les étrangers dans la môme mesure, que ces propres sujets*
3o Les consuls des Puissances en Turquie n'ont aucun droit de prétendre aux prérogatives d'exterritorialité absolue dont jouissent les Représentants de ces Puissances.
En cas que quelque personne, dit l'Article 4 6 des capitulations de 4740, intente un procès aux consuls établis pour les affaires de leurs marchands, ils ne pourront être mis en prison, ni leur maison scellée, et leur cause sera écoutée à notre Porte de félicité.
En matière civile, car cet article se rapporte évidemment à ces matières, les consuls sont donc soumis à la juridiction de la Sulbime Porte et n'ont droit qu'à l'exemption de certaines voies d'exécution telles que la contrainte par corps et la mise des scellés.
En matièr3 criminelle, les Capitulations ainsi que les traités postérieurs, gardent un silence complet à l'égard de^ consuls;
mais comme le droit des gens, à défaut de toute convention expresse et lorsque la réciprocité ne peut pas non plus être invoquée, ne reconnaît aux agents consulaires aucun droit à l'exterritorialité, on ne saurait douter que ces derniers ne soient aussi justiciables de la Sublime Porte en cas de crime ou délit commis au préjudice d'un sujet ottoman ou de l'Etat.
4o Si l'exterritorialité ne s'étend pas sur les consuls, encore moins s'applique-t-ellc à leurs drogmans.
Ces derniers ne peuvent pas, il est vrai, êlre punis ou jugés par l'Autorité locale à raison de l'exercice de leurs fonctions et pour tout acte ayant rapport à leurs devoirs officiels; mais il est incontestable que, quelque soit leur nationalité, en tout ce qui ne se rapporte pas à leur Service, ils sont, tant au civil qu'au criminel, justiciables des autorités Impériales au même titre et dans les mêmes formes que les autres sujets de la matière à laquelle ils appartiennent.
Les dispositions consignées à ce sujet dans les capitulations ne peuvent comporter aucune autre interprétation, et le bon sens lui même indique que les capitulations n'ayant pas accordé l'exterritorialité au consul ne pouvaient l'avoir accordés à leur drogman.
5o Les capitulations conservant l'inviolabilité du domicile des étrangers, nulle visite domiciliaire ne peut pas être pratiquée par les Autorités Impériales dans la maison d'un étranger sans que le consul dont il relève n'en soit prévenue et sans l'assistance du délégué de ce dernier.
L'avis préalable au consul et la présence du délégué consulaire ne sont, ainsi que l'art. 70 des capitulations de 1740 luimême l'indique, exigés que dans les endroits où l'individu, objet de la visite, a son consul.
11 est toutefois bien entendu que, là également ou il n'existe pas de consul, le domicile de l'Etranger doit être respecté tout autant que celui des sujets ottomans et l'accomplissement de la visite domiciliaire doit être entouré de toutes les garanties que les autorités impériales ne sauraient violer môme à l'égard des indigènes, sans encourir la plus grave responsabilité.
Aussi, dans ces lieux, les agents de la force publique ne pé-
nétreroQt-ils dans la demeure d'un sujet étranger qu'en vertu d'ordres émanant de l'autorité compétente, et seulement en cas d'urgence et pour la recherche ou la constatation d'un crime. Dans ce cas, ces agens doivent se faire assister par le magistrat ou fonctionnaire investi des pouvoirs nécessaires et par trois membres du conseil de la Commune.
On doit entendre par demeure la maison d'habitation et ses altenances, c'esl-à-dire les communes, cours, jardin et enclos contiges.
En dehors de la maison d'habitation et de ses attenances, l'action de la Police s'exercera librement et sans réserve.
60 Les étrangers, comme les indigènes, ont droit à la protection des lois de l'Empire, mais ce droit même entraîne pour eux l'obligation corrélative de se soumettre à ces lois.
Cette règle découlant du droit des gens, n'a point été supprimée par les capitulations.
En conséquence, la prétention des étrangers de ne vouloir pas suivre telle ou telle loi de l'Empire, comme n'ayant pas été formellement reconnue par l'ambassadeur ou consul dont ils relèvent, celle de ne vouloir pas se faire juger par des tribunaux où des Etrangers ne siègent pas en qualité de juges ou d'assesseurs, ainsi que celle de vouloir se soustraire aux tribunaux ordinaires et de demander des commissions extraordinaires mixtes pour régler leurs différends avec les sujets ottomans, ces prétentions, disons nous, ne sont appuyées d'aucun texte, et tolérées jusqu'ici pour une raison ou une autre^ elles ne doivent plus être admises à l'avenir.
7o En matière civile comme en matière criminelle, le pouvoir judiciaire de chaque nation s'arrête à la frontière de son territoire, et il ne peut exercer ses effets dans les pays étrangers; mais ce pouvoir s'étend sur tous ceux, indigènes ou étrangers, qui se trouvent dans le territoire, ainsi que sur les iait« perpétrés par les uns et par les autres.
Ces principes du droit des gens souffrent de graves exceptions en Turquie.
Les capitulations veulent qu'en matière civile, on distingue le différend soit qu'il concerne exclusivement des sujets étranjgers, soit qu'un intérêt ottoman s'y trouve en cause.
Les premiers sont exclusivement laissés à la décision de 'l'Ambassadeur ou du Consul dont relèvent ces étrangers, et les secondes seulement sont réservés aux tribunaux ottomans. De même en matière criminelle, ces actes exigent qu'on distingue les crimes ou délits commis par un étranger au préjudice d'un autre étranger, de ceux commis au préjudice d'un sujet Ottoman ou de l'Etat, et ils stipulent que le droit de poursuite et la punition appartiendront, dans le premier cas, à l'Ambassadeur ou Consul dont relève l'étranger et dans le second cas, seulement à la juridiction des Autorités locales.
On voit par ce qui précède que les étrangers dans l'Empire se trouvent soumise une double juridiction: à la juridiction des consuls dans leurs affaires avec d'autres étrangers, et la juridiction locale dans leurs affaires avec des sujets Ottomans.
Chacun de ces juridictions s'exerce dans toute sa plénitude.
La justice, étant souveraine, il n'est pas plus permis aux Autorités locales de s'immiscer dans les affaires dévolues à la juridiction de Consul, qu'au Consul, d'intervenir «lans les actes des tribunaux locaux. Les Autorités respectives sont même tenues de se prêter mutuellement leur assistance, l'une, comme iAutorité territoriale, et l'autre comme Autorité souveraine du sujet étranger, pour que les jugements rendus parles tribunaux respectifs reçoivent leur plein et entier effet.
Ainsi, le Consul est tenu de contraindre le sujet de sa nation à se présenter devant le tribunal ottoman où il est assigné par le sujet ottoman, sans émettre la prétention d'apprécier préalablement la compétence du tribunal ou la valeur de la réclamation; il doit prêter son assistance pour l'exécution des ordres du tribunal ottoman,, de même qu'il donnera son concours à l'exécution du jugement rendu, et, dans l'un ou l'autre cas, il ne lui appartient pas d'examiner le degré de justice de ces actes.
80 Les capitulations exigent la présence du Drogman dans l'examen des contestations entre des sujets étrangers et des sujets ottomans, dévolues aux tribunaux locaux.
Cette disposition est formelle, «Si le Drogman n'est pas présent, on différera, disent les capitulations, l'examen de l'affaire jusqu'à ce qu'il vienne; mais les étrangers, * ajoutent -elles
«doivent aussi s'empresser de le faire venir sans abuser du prétexte de son absence.
Le Drogman n'est pas juge dans ces procès, il est le défenseur du sujet étranger intéressé dans la cause.
Si une preuve à cet égard était nécessaire, on la trouverait dans l'Art. 36 des capitulations françaises de 1673 où le rôle assigné au Drogman dans les procès entre un sujet ottoman et un français est celui de défenseur de la partie française.
Ceci posé, il est clair qu'on ne saurait déclarer nul un jugement, en alléguant qu'il n'a pas été rendu en présence du drogman, et qu'on pourrait encore moins prétendre que le drogman ait le droit d'assister aux délibérations du tribunal, ou qu'il puisse arrêter le cours de la justice en se retirant de l'audience. De telles prétentions ne trouvent point leur justification dans les capilulations et doivent, par conséquent, être repoussées.
9o Les capitulations veulent ainsi que dans, le jugement des étrangers pour crime ou délit, les juges ottomans ne puissent procéder qu'en présence de l'ambassadeur, consul ou de leurs substituts.
Ces derniers ne sont pas juges dans ces procès; leur présence est requise seulement pour qu'ils puissent constater qu'aucune irrégularité n'a été commise.
La présence du consul ou du drogman n'est pas requise par les capitulations dans le jugement d'un sujet ottoman pour crime ou délit commis au préjudice d'un étranger
(On doit toutefois se rappeler que les audiences sont publiques, et qu'à titre de courtoisie, le consul dont relève la personne atteinte par le crime ou délit devrait être spécialement invitée à assister, s'il le désire, au jugement de Tàccusé. L'omission de cette formalité ne peut, pourtant, entraîrier aucune conséquence au point de vue légal).
iOo Les procès excédant quatre mille aspres seront, (dit l'article 51 des capitulations de 1740) écoutés à mon Divan Impérial et nulle part ailleurs.
Cette clause qui, à cette époque, puisait sa raison d'être dîins les conditions générales de l'Ftat, ne tarda pas à tomber en désuétude. D'ailleurs, elle n'est plus en vigueur depuis
l'institution des tribunaux de commerce dans les principales villes de l'Empire, et celle des tribunaux civils qui fonctionnent aujourd'hui dans tous les districts sans exemption.
Elle est, d'ailleurs, applicable tant aux procès où les sujets étrangers sont demandeurs qu'à ceux où ils sont défendeurs, et comme les Puissances étrangères s'opposent à ce qu'elle soit appliquée à l'égard de ces derniers procès, il serait injuste de l'appliquer exclusivement à l'égard des premiers.
Telles sont la portée et les limites privilèges que les capitulations ont conférés aux sujets étrangers. Diverses causes, qu£ ne peuvent nullement constituer des droits, ont donné lieu a ce que, dans l'application, les dispositions de t^es actes ont été faussées, et qu'elles ont donné lieu à une foule d'abus.
11 appartient à ceux qui sont appelés à appliquer les lois de l'Empire de faire cesser ces abus, en s'inspirant constamment du sentiment de leurs devoirs, et en ne tolérant aucun acte pouvant porter atteinte aux droits de S. Majesté Impériale le Sultan.
Nous avons maintes fois démontré combien l'existence même des capitulations porte d'entraves au fonctionnement régulier des institutions et à la marche progressive de la civilisation, dans l'Empire. A plus forte raison, le Gouvernement Impérial manquerait-il d ses devoirs et à sa dignité en laissant perpétuer ces abus qui aggravent encore les inconvénients des capitulations.