‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 3)Chapitre 144 sur 158 · SAISIES'ARRÊTS · texte numérisé non relu

SAISIES'ARRÊTS

Art. 1 . La saisie d'une chose se fait sur l'approbation et la décision du tribunal de Commerce, à la suite d'une demande formelle; si elle a lieu dans d'autres conditions, tout préjudice qui en résulterait esta la charge de la personne qui a demandé, et de l'employé qui a effectué une saisie irrégulière.

Art. 2. La requête doitconteniren résumé le nom et l'espèce de l'objet saisi, quel qu'il soit.

Art. 3. On peut procéder à la saisie même un jour saint ou ferie.

Art. 4. La partie qui fait la saisie doit la signifier au propriétaire de la chose saisie, ou à celui qui prétend l'être, et dans les huit jours qui suivent cette signification, intenter une action pour prouver la validité de la saisie.

Art. 5- De même, dans huit jours à partir de la date de la dite action, le saisissant a soin de signifier cette action à celui chez qui se trouvent les objets saisis.

Art. 6. Si l'action en validité n'est pas intentée, la saisie est considérée comme non avenue. Jusqu'à ce que l'action en que-

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^tioii soit si|;nifiéeà celui chez qui se trouvent les objets saissis, tout ce qui par hasard serait mis hors de sa possession est considéré comme ayant été légalement disposé.

Art. 7. En conséquence de cette action, les parties, c'est-àdire la personne qui fait là saisi et celle qui prétend être propriétaire de la chose saisie, sont jugées devant le tribunal de commerce, si Tune d'elles, ou toutes les deux sont sujets Ottomans; ou bien devant le Consulat compétent, si toutes les deux sont sujets étrangers, et le jugement sur la validité de la saisie intervient ensuite.

Art. 8. Ce jugement, qui aura force obligatoire, est officiellement signifié par le canal de la S. Porte à la personne chez qui se trouvent les objets saisis, et on prend les mesures nécessaires en conséquence, jusqu'à ce que ce jugement lui soit signifié, celte personne doit, suivant la loi, garder les objets saisis, sans en rien donner à qui que ce soit. Au cas contraire, elle est responsable envers qui de droit.

2o CIRCULAIRE

touchant les Saisies-Arrêts,

Le Grand- Véziral aux Gouverneurs généraux de V Empire.

Constaniinople, le 26 Zilkadé 1*289 (13 JanT. 1873.)

Les demandes et les protestations concernant la saisie, bien qu'appartenant à la catégorie d'atTaires urgentes, sont toujours, dans les provinces, présentées aux autorités administratives lo- ^es, et ce sont celles-ci qui les renvoient aux tribunaux de commerce. Delà proviennent bien des retards dans l'expédition du service.

Comme, pour ce qui concerne les protestations, l'article 86 de l'Appendice au Code de Commerce est explicite, disant que ilans les provinces aussi elles doivent être directement présentées aux tribunaux de commerce, et comme il importe que cette

disposition soit aussi appliquée aux saisies, lesquelles ne doivent point éprouver de retards, il vient d'être décidé, en Conseil d'État, que désormais le système^ suivi à cet égard dans la Capitale, serait aussi pratiqué dans les provinces, où il y a des tribunaux de commerce, à savoir, que les demandes et les protestations au sujet de saisies, dans les affaires commerciales, seraient, directement présentées aux tribunaux de commerce. Cette décision ayant déjà été notifiée aux différents Gouvernements généraux, et le Ministère de la Haute cour de Justice ainsi que celui de Commerce en ayant déjà été avertis, elle est ^ussi portée, par la présente, à la connaissance de V. E. afin qu'elle fasse appliquer à l'avenir la mesure en question dans les endroits placés sous son administration.

3o RÈGLEMENT

sur les devoirs et les attributions du Comité des Renvois,

^7 Chaban 1287-19 Octobre 86.)

Art. 4. Le Comité des renvois décrète les pétitions, dépêches, lettres, Ilams, et autres papiers qui lui parviennent, pour

les Autorités compétentes; il fait aussi exécuter les prescriptions réglementaires, lorsqu'il faut que des individus, se trouvant dans les provinces, soient amenés dans la Capitale.

Art. 2. Pour toute pétition il sera payé à l'avance un quart de Medjidié d'argent, pour frais d'enregistrement; à défaut de ce paiement, la pétition ne sera point enregistrée, et aucune suite ne sera donnée à des pétitions non enregistrées. Seulement .si la somme réclamée ne s'élève pas à deux cents cinquante piastres, ou si, la somme dépassant ce chiffre^ le Comité croit que le pétitionnaire est dans le besoin, celui-ci sera affranchi du paiement de ce droit.

Art. 3. Les papiers, Ilams et autres, remis au Comité des renvois, sont, après avoir été dûment enregistrés, présentés au

président de ce Comité, qui charge les secrétaires d'en faire lerésumé.

Art. 4. Les secrétaires, en rédigeant le résumé des papiers qui en auraient besoin, remettront au président des notes imprimées, contenant ces résumés, et la décision du Comitésera ensuite écrite dans un livre ad hoc.

Pour toutes les affaires, le résultat de la décision du comité sera noté au haut des papiers qui les concernent, après quoi y sera apposé la sceau ùu Comité.

Art. 5. Lorsqu'une requête n'est point rédigée en conformité des articles 22, 23 et 38 du Règlement intérieur du Conseil suprême de Justice, le Comité des renvois la rend à celui auquel elle appartient, en donnant par écrit les motifs de ce refus, ou bien il la gardé, en indiquant au pétitionnaire qu'elle doit être écrite suivant les régies établies à ce sujet.

Art. 6. Le Comité des renvois, sans renvoyer les pièces aux autorités compétentes, peut faire venir devant lui les parties^ ou bien Tune d'elles, selon l'exigence du cas.

Art. 6. Cette sommation se fait suivant les articles 48, 49 et 50 du règlement intérieur de la Cour suprême de justice; à cela près, que, en pareil cas, la feuille imprimée et détachée d'un registre à souche, laquelle contiendra Tordre de comparaître,, portera le sceau du bureaux de protocole du Comité des renvoies.

Art. 8. Ceux qui, sans raison suffisante, ne se rendraient point à l'invitation qu'ils auraient ainsi reçue, paieront, conformément à l'article 116 du Code Pénal, une amende, sur la décision du Comité des renvois.

Art. 9. Dans le cas où une personne réfuserait de comparaître après trois sommations consécutives faites dans l'espacede huit jours, si c'est un particulier, il sera amené par la Police, et si c'est un employé du Gouvernement, il sera amené par l'intermédiaire de son chef, et il paiera en même temp& l'amende.

Art. 10. La pétition, par laquelle on demande de faire venir quelqu'un des provinces, et qui est trouvée conforme aux régies relatives à ce sujet, une fois acceptée, le comité l'envoie à la caisse, afm que le pétitionnaire donne une caution

solvable pour le paiement intégral et incontesté des dépens et des dommages, qui seraient adjugés à son adversaire (l'homme qu'il s'agit d'amener dans la Capitale), dans, le cas où lui serait débouté de sa demande; la caisse note sur la pétition que la caution a été donnée par le demandeur selon les règles, et que l'acte de garantie dûment légalisé a été déposé au bureau^ et en y faisant aussi mention du nom et prénom et du lieu de résidence du garant, elle la remet au Comité. Le Comité, à son tour, soumet un rapport au Président de la Cour suprême de Justice, conformément à l'art 38 du Règlement Intérieur de cette Cour, pour l'informer que les conditions requises pour amener l'individu en question ont été remplies.

Art. 1 1 . Sur le rapport du Comité, le bureau compétent de la Cour Suprême de Justice rédige Tordre qui doit être envoyé dans la province. Ces ordres doivent faire mention des nom et prénom, et du lieu de résidence de la caution.

Art. 12. Si une demande, ayant pour objet de faire comparaître quelqu'un, n'est pas régulière, elle doit être rendue au pétitionnaire, avec indication des motifs de sa non acceptation.

Art. 43. Le comité tient un livre de comptes. Dans ce livre on inscrit le numéro et la date de la feuille imprimée qui doit être envoyée à la caisse pour le paiement du droit ou de l'amende, la quantité de ce droit, le nom du créancier et du débiteur, et leur affaire, enfin le numéro et la date de la feuille imprimée qu'on aura reçue en réponse de la part de la caisse, et qui «lit que le droit en question a été payé.

Art. 44. Au cas où dans une pétition on n'aurait pas fait mention du tribunal, et que l'on aurait demandé qu'elle fut renvoyée à l'autorité compétente, ou bien si l'on y a écrit le nom d'un tribunal, dont le Comité ne reconnaît pas la compétence dans l'affaire en question, celui-ci désignera le lieu/ ou le procès doit être jugé, et fera le renvoi de la pétition en conséquence.

Art. 45. Après avoir fait exécuter les dispositionsj'réglémentaires dans les cas d'appel, devant la Cour ou|devant un tribunal supérieur civil, le Comité en avertira, par une feuille imprimé de registre à souche qu'il lui enverra à cet effet,

rAutorilé chargée de l'exécution de l'Ilam rendu, afin qu'elle ait à surseoir à cette exécution.

Art. 46. Les dispositions relatives à l'appel une fois remplies par l'intermédiaire du bureau de protocole, on en prend note sur la pétition même, et on renvoie celle-ci au comité.

Art. 17. Sur l'ordre du comité, le bureau de protocole fait savoir par écrit au défendeur, ou à son représentant, le nom, le prénom et la résidence du garant, qui doit être donné dans le cas d'appel^ ainsi que l'espèce et la quantité du dépôt, et l'endroit où il est gardé.

Art. 48. Si la partie adverse prétend que le garant offert par le pétitionnaire n'est pas solvable, ou que la chose mise en dépôt n'est pas suffisante et qu'elle prouve ses allégations, le demandeur donnera, sur l'ordre du Comité, un autre garant, et la quantité du dépôt sera élevée au degré suffisant pour que la somme adjugée puisse être payée.

Art. 49. Les garants que prendra le Comité des renvois doivent être sujets Ottomans.

Art. 20. Lorsque le défendeur oppose des raisons légales, en conséquence desquelles le demandeur serait déchu de son droit d'action, le Comité ne peut rejeter la requête présentée par ce dernier et ayant trait à cette action, mais il doit la renvoyer devant l'Autorité compétente.

Art. 21. Le Comité n'est point responsable du préjudice que, à la suite d'une pétition ayant pour objet un procès du ressort des tribunaux, éprouverait le pétitionnaire à eause de la non exécution de quelques unes des conditions qu'il aurait dû remplir.

Art. 22. Le service du protocole se fait, sous la direction d'un chef de bureau, par un nombre suffisant de commis et d'huissiers.

Art. 23. Tous les papiers qui arrivent au Comité doivent être remis au directeur du Protocole, qui les fait de suite enregistrer dans des livres ad hoc, et après cela, les envoie au secrétaire compétent, ou au président du Comité.

Art. 24. Les dépêches, écrites d'après la décision du Comité des renvois, se remettent, pour être envoyées dans les différents endroits, aux capou-kéhayas respectifs; quant aux lettres

xaîSressécs aux autorités, résidant dans la Capitale, elles se reinellenl au chef des gens, attachés au service du Comité.

Art. ^5. Les écritures du Comité des renvois se font dans un des bureaux de la Cour suprême de justice, spécialement chargé de la rédaction des pièces relatives aux sections du Comité des renvois, et du Comité exécutif.

Art. 26. Les papiers qui doivent être expédiés par le Comité même, sont remis par le commis compétent du Comité au bureau du protocole. Là, après avoir été inscrits d'une manière succincte et claire dans les livres du service courant, on les remet au chef des gens de service du comité des renvois pour qu'il les fasse parvenir aux tribunaux et départements désignés. Les papiers qui n'ont pas été acceptés par le comité, on les rend à ceux auxquels ils appartiennent.

Abt. 27. Sous la surveillance du Chef de bureau du Protocôte, lorsque le pétitionnaire acquitte les frais d'inscription de sa rwiuéle, un des commis en prend immédiatement note dans un livre ad hoc; et une feuille du registre à souche, qu'on remplit en conséquence, est envoyée à la'caisse pour la perception des frais. Ces feuilles sont scellés du sceau du Comité, et chaque registre en a cent.

Art. 28. Les registres à souche destinés pour ceux qui doivent cnniparaître ou être amenés au Comité, sont remplis, sous la surveillance du chef du bureau de protocole, par un huissier, et un nombre suffisant d'aides.

' Art. 29. Comme l'on voit sur les modèles, les registres à «ouche portent un numéro particulier, et les feuilles qu'on en «iéfache portent un numéro d'ordre.

Abt. 30. Les feuilles des frais d'inscription ne seront point détachées du registre, avant qu'elles ne soient remplies. Si, par has;>rd, on f^it quelque faute pendant qu'on les remplit, le C4)mîté exécutif marque qu'elles sont nulles, et ensuite la feallle ainsi marquée reste sur son registre.

Art. 31. Si le pétitionnaire, qui a fait inscrire sa pétition au Comité des renvois, ne reparaît dans l'espace de trente et un jour pour la chercher et pour en payer les frais, sa pétition est considérée comme nulle, et comme telle marquée dans les livres. S'il donne une nouvelle pétition après trente et un

jour, il en paiera le droit d'inscription, aprèsquoi il sera donne suite à sa requête selon les règles.

Art. 32. La perception, pour le compte du Comité des ren- Tois, de tous frais, droits, et rémunérations d'huissiers, se fait par un bureau, chargé de la caisse.

Dans ce bureau il y aune caisse, et le personnel se compose d'un nombre suffisant de caissiers et de commis.

Art. 33. Pour toute espèce de frais et de droits, d'amendes^ et de rémunérations d'huissiers, payés au Comité, la caisse donne des reçus (sur feuilles imprimées, et tirées d'un registre à souche) numérotés, portant la quantité et l'espècer tant au Comité, qu'au pétitionnaire.

Art. 34. La caisse tient aussi un livre correspondant à ce-lui dont fait mention l'article 13.

Art. 35. La caisse tient encore un livre correspondant aa registre à souche numéroté,, tenu pour les frais d'inscription,, dont parle l'article 27.

Art. 36. Une fois par mois, sous la surveillance d'un em-r ployé, désigné par le Comité, on collationne les dits reçus et feuilles, le livre de compte du Comité, et celui de la caisse; et si le total des reçus se trouve être égal à celui des feuilles, lelivre de la caisse et celui du Comité sont immédiatement scellés par le caissier, le premier commis de la caisse, le secrétaire compétent, le bureau du protocole, et la personne désignée par le Comité. Ensuite ils sont légalisés par le Comité.

Art. 37. La remise de tous les papiers se fait par les employés tels que les secrétaires, commis, caissiers, huissiers, sans qu'aucune autre personne, portier ou domestique jpar exemple puisse se mêler de ces affaires.

Art. Tout le service du Comité et de ses bureaux se fait en recevant des signatures; sans signature un papier ne peut être donner à qui que ce soit au dedans comme au dehors des» bureaux.

4a RÈGLEMENT

Sur les attributions et devoirs du Comité Exécutif.

Le 6 Cbaban 1287—10 Octobre 86.

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