ATTRIBUTIONS DU COMITÉ
Art. \. Le Comité exécutif est chargé de mettra à exécution les llams et édits des différents tribunaux et départements, rendus sur des procès civils.
Art. 2. Le comité exécutif ne peut recevoir une pièce émanant d'une autorité quelconque, ou une pétition relative à ses Attributions, si elle n'est pas décrétée par le comité des .renvois, et qu'elle n'en porte pas le sceau.
Art. 3. Tout Ilam, ou toute autre pièce, que devra exécuter le comité exécutif, sera revêtue, par le Ministère de la haute €our da justice, de la formule d'usage prescrivant cette exécution.
Art. 4. Les papiers et llams, qui seront ainsi présentés au comité exécutif, sont dé suite inscrits par les secrétaires et les commis dans des livres et registres spéciaux, après quoi on les remet au président du Comité. Ceux, auxquels appartiennent les ilams^ reçoivent des récépissés, sur des feuilles à souche.
Art. 5. Comme, pour qu'un Ilam, rendu par un tribunal régulier (Nizamiyé), reçoive son exécution, il faut que copie légalisée en soit d'abord coriimuniquée au débiteur, le Comité exécutif sommera les parties de comparaître devant lui^ pour iipprendre d'elles si cette formalité a été remplie; dans le cas où il serait ainsi constaté qu'il n'a pas été communiqué de copie légalisée, il fait faire une copie de l'Ilam en question, dont le créancier iavance les frais fixés par le tarif spécial, pour le compte de son débiteur, et après l'avoir légalisée et scellée de son sceau, il la donne à ce dernier; un délai lui est ensuite ac-
cordé, suivant le code de procédure, qui court à parlfr dbr^^wir où la copie lui a été remise, et on lui prend une cauiioa pour sa personne. A l'expiration du terme fixé, si la partie condamnée par rilam ne se met pas en devoir d'exécuter la sentence, ou si elle ne présente pas une pétition, conlenant des motifs lé^^aux, en considération desquels Fexécution de Tilam pourra être différée, on procédera à l'exécution de la sentence.
Art. 6. La citation se fait conformément aux articles 48, 49^ et 50 du Règlement intérieur de la Haute Cour de justice. Seulement les feuilles imprimés et à souche qui seront envoyées à cet effet seront scellées du sceau du Comité, et ce sont les commis qui les prépareront.
Art. 7. Ceux qui ne se sont pas rendus à llnvitation du Comité après trois sommations consécutives faites en l'espace de huit jours, s'ils sont des particuliers, ils seront amenés par la police, et s'ils sont des employés, ils seront amenés par l'intermédiaire de leur chef.
Art. 8. La communication ou remise des copies des Ilains, dont parle l'article 5, se fait suivant les articles. 66 et 67 do règlement intérieur de la Haute Cour de justice.
Art. 9. À l'expiration du délai, qui court à partir du jour de la communication de l'ilam, on fait venir le créancier et la partie qui a été condamné par l'ilam, ou des fondés de pouvoir des deux perties, et l'on procède à l'exécution de la sentence.
Art. 10. S'il nait des doutes sur le sens de l'ilam, le comité exécutif en demandera des éclairsissements en s'adressant ai» tribunal qui a rendu la sentence.
Art. iî. Il entre dans les attributions du Comité exécalifde faire, suivant les Codes de procédure civile et commerciale^ emprissonner le débiteur, qui n'aurait pas payé la somme adjugée, et d'en vendre les biens, meubles ou immeubles, qui seraient séquestrés ou engagés.