CHAPITRE II
FraiSy qui seront permis par le Comité Exécutif.
Art. 4 s. Les droits de perception sont de deux pour cent;: ils seront payés pendant que se perçoit la somme adjugée. Art. 43. Pour la copie de l'ilam on fait payer, conformément
au tarif spécial de la Haut Coure de justice^ deux inédjidîés d'argent, et pour sa communication, un raédjidié d'argent.
Art. 44. Les droits de citation qui doivent être payés aux huissiers sont: pour le Oun Capani, Ai bazariy Fatih, Ser-radjhané bachi et Sofilar, ainsi que pour les lieux adjacents, un quart de medjidié d'argent, pour le Daoud Pacha Iskélessiy Djerah Pacha, Tsarchamba, kutsuk Mustapha Pacha, et les Heux adjacents, deux quarts de medjidié d'argent; hors de la ville et en déçu jusqu'au Bahariyé, et vis-à vis depuis Sotidlidja jusqu'à Kassim Pacha, et d'Azap Kapovssi jusqu'à Sali bazar^ et jusqu'à Péra, un quart; pour les endroits de Silivri Kapotissi, Top Kapou; Mevlevi-hané Kapomsi, de Tatavla, Paiicaldi jusqu'à Féri-Kenyi, trois quarts de Medjidié d'argent; pour les endroits situés le long du Bosphore jusqu'à Rouméli Kavaghi et à Anadoli Kavaghi, pour le» lieux jusqu'à St Sléphanos et Pjndek, et jusqu'aux îles des Princes, et pour les endroits adjacents, on fera compte des frais de bateau à vapeur, et des droits de pont, pour aller et venir, et on les doublera pour aller et retour des endroits éloignés du rivage, on ajoutera le loyer de chevaux. Enfin, s'il n'est pas possible de retourner en un jour, et qu'il faille y passer la nuit, on paiera deux quartà de Medjidiés d'argent de plus pour la dépense que les huissiers doivent faire à cette occasion.
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