TRIBUNAUX CIVILS
CIRCULAIRE Snr la perception de frais judiciaires aux procès entre le gourenmnenl et des particuliers.
Le 9 SewaI 1*286.
Je crois supperflu d'avoir à repéter que les procès qui- surviennent entre le gouvernement et les particuliers sont jugés par les conseils administratifs (Medjiissi Idaré) et que ceux entre particuliers sont justiciables des Tribunaux civils (Medjlissi- Témiji-Houkouk)et des Cours d'appel (Divani-Temizi-Houkouk.)
Dans les affaires entre particuliers jugées par les tribunaux civils, la partie condamnée paii, lors du rendement de la sentence, les frais judiciaires. Quant aux affaires survenues entre le gouvernement et les particuliers, et jugées par devant les conseils administratifs, il n'était rien perçu jusqu'ici en titre de frais de justice sur la somme en cause.
Toutefois comme ces affaires, en fait de procédure, ne différent guère de celles survenues entre particuliers, il vient d'être adopté, en règle générale, que dorénavant dans les procès ouverts entre le Trésor Impérial d*uii côté, et des fermiers de revenus publics et leurs garants de l'autre, ou entre ce» garants et les fermiers, ces procès jugés par devant le conseil supérieur du ministère des Finances (Divani Mouhakemati- Malié), la partie condamnée payera lors du jrendement de la
sentence en titre de frais judiciaires 2 pour cent sur la sommedont il est question.
Le Conseil d'Etat a adopté aussi en séance générale que pour les questions d'argent jugées dans la section judiciaire du susdit Conseil, de même que pour celles de même genre survenues entre le gouvernement et un particulier et jugées parles Conseils administratifs, il sera perçus ^^mme frais dejustice 2 pour cent si la partie condamnée est un particulier.
Un Iradé Impérial ayant sanctionnée cette mesure, S. Exe. est priée de vouloir bien la porter à la connaissance du publicet d'agir en conséquence.
CIRCULAIRE du Ministère de la Justice adressée à tous les tribunan.r civils de V Empire relativement au nouveau système de perception des frais judiciaires^ aux procès entre particuliers.
Il arrive bien souvent que les reclamants après avoir intenté leur procès par devant le Tribunal de Temiz-Houkouk ou par devant la Cour d'appel s'arrangent dans la suite à l'amiable avec les parties adverses soit au moment que le jugement sera rendu, soit avant et aussitôt après avoir fait signifier à leurs adversaires la citation de comparaître forçant ceuxci par ce seul moyen d'accepter un arrangement.
Cette manière de procédure donne lieu (à beaucoup d'inconvénient et occasionne la confusion dans les registres et les papiers du tribunal en même temps qu'elle porte préjudice aux recettes de la caisse du Ministère, En présence de ce fait, S. A Midhat Pacha, ministre de la Juctice, a décidé que désormais, avant que la demande du reclamant soit prise en considération, il sera perçu d'avance approximativement le quart des frais exigés pour la poursuite de l'affaire dont il s'agit. Le payement sera effectué contre un récépissé détaché d'un registre à souche. Le récépissé fera mention de la somme payée et sera endossé par le caissier du Ministère.
Lors du rendement du jugement les frais seront réglés con-
formément aux lois en vigueur. La somme qui a été déjà payée d'avance sera complété si elle est insuffisante; dans le cas contraire le surplus sera restitué à qui de droit contre la présentation du récépissé délivré par le caissier du Ministère.
Si durant le procès les parties s'arrangent à l'amiable ou que le réclamant après six mois à partir de la date où il a déposé sa demande ne se présente pas au tribunal pour poursuivre son affaire, cette demande sera considérée nulle et non avenue et la somme déposée d'avance restera au profit de la caisse du Ministère.
Ce nouveau système qui sera mis en vigueur pour les causes
jugées par devant le tribunal de première instance vient d'être
approuvé par le Conseil des Ministres et communiqué par le
Ministre de la Justice à tous les tribunaux civils de la capitale et des provinces.
TKIBUI¥ii.UX du VHer'i et Tribunaux Civils.
touchant la perception des frais et droi$ judiciaires pour les actes émanant des tribunaux du SohérH et des tribunaux civils.
Sttr le renvoi des procès aux Iribmiaux compélenlSy et sur ceux qui sont chargés de là perception . des frais et droits judiciaires.
Art. 1. Tout différend, de quelque importance qu'il soit, porté par écrit ou verbalement devant le maire, dans les communes et devant le gouverneur ou son conseiller, dansles chefslieux de province, est renvoyé aux tribunaux compétents en raison de la matière, les quels sont les tribunaux du chér'i, les tribunaux civils des communes ou des chefs-lieux de province, et les tribunaux de commerce établis dans les chefs lieu de province, sans que les gouverneurs ou leurs conseillers, ni les maires aient le droit de s'en mêler, et de décider sur aucua
de ces différends, à moins qu'il ne concerne une somme au dessous de quarante piastres, et qu'il ne soit susceptible d'arrangement; un tel différend se termine par voie d'accommodement, et il n'est point renvoyé aux tribunaux; aucuns frais ou droits judiciaires n'en doivent non plus être perçus.
Art. 2. Les droits établis pour les rapports et les jugements des tribunaux de commerce sont perçu dans ces mêmes tribunaux, et appliqués aux appointements du président, des membres, des secrétaires et du reste du personnel.
Pour ce qui est des droits, soit d'actes émanant des tribunaux du chér'i, tels que les titres (Hodjets), les livres d'inventaire, les autorisations accordées aux tuteurs, soit de rapports et jugements des tribunaux civils, ainsi que des droits de perception pour sommes d'argent, ou pour autres objets, portés dans un jugement, et perçus par l'intermédiaire de l'autorité, ces droits ce sont les tribunaux civils qui les perçoivent, aussi bien dans les communes que dans les chefs-lieux de province.
Art. 3. Ces sommes perçues, comme nous venons de le dire, à titre de droits de jugements rendus, ou de perception faite par les tribunaux ci-dessus mentionnés, sont inscrits par ordre de date et numérotés dans troisl ivres imprimés ad hoCy que dans chaque tribunal de province ont soin de tenir les grefiiers de ce tribunal, et sont mises dans des caisses placés dans les chambres des tribunaux à la disposition et sous la surveillance des secrétaires du Conseil à tour de rôle, car c'est sur l'ensemble de ces secrétaires que pèse la responsabilité de la surveillance de cette caisse.
Les trois livres en question sont aussi placés tous les soirs dans la caisse sus-meutionnée, laquelle est scellée et gardée alternativement par un greffier et un secrétaire.
AîiT. 4 Les livres qui servent à l'enregistrement des droits de jugement et de perception, sont des registres à souche, et portent des deux côtés le même numéro d'ordre ; l'un de ces côtés on le détache, et après l'avoir cacheté, on le remet à qui de droit, pour qu'il lui serve de reçu. Ces reçues se trouvent toujours dans la caisse avec les livres, et le secrétaire du Conseil en dispose, de la manière indiquée plus loin, et en rend compte à la fin de chaque mois.
Des droits perçus pour actes de tribunaux du Cliér'i,
Art. 5. Le Naïb effeadi (Juge) écrit de sa propre main, en chiffres et en toutes lettres, sur le revers du papier les droitsâ percevoir, suivant la loi, pour toute pièce délivrée par 'son tribunal, telle que Hodjel(tilre), Ilam (Jugement), livre d'inventaire, et autorisations, et concernant des biens, ou tout autre jugement ou papier en gv'îiiéral, quand elle est rédigée, et avaut qu'elle soit cachetée.
Portant ainsi cette écriture sur le revers, ces pièces sont envoyées dans les Communes aux tribunaux civils directement,, et dans les chefs-lieu de province, aux tribunaux de la localité.
Hormis les droits fixés comme ci-dessus, il n'est permis à personne de percevoir, ou de permettre qu'on perçoive quelque chose déplus, à titre de droits, de rémunération d'écriture ou de bureau, et de présent, indépendamment de l'importance de l'atTaire, et des pièces délivrées par les tribunaux du Cher'i.
Le prix du papier timbré pour les pièces judiciaires est payé par la partie diligente.
Quand il faudra faire une enquête dans un endroit lointain, le tribunal en règle les frais, et oblige le demandeur à avancer* le salaire tant de celui qui est chargé de cette mission, que de l'huissier. Aucune rétribution ou recompense ne doit être donnée dans le casd'autopsi p. e. d'un homme assassiné, ou blessé grièvement, orionnée dans des alfaires criminelles par l'autorité judiciaire du Chér'i.
Art. 6. A la réception d'une pièce émanant d'un tribunal du Chér'i, les tribunaux civils (dans les communes et dansfles chefs-lieux de province) perçoivent d'abord les droits notés, par le Naïb effendi, et après les avoir enregistrés dans le livre spécial, ils prennent note, sous celle du Naïb Effendi, de leur perception, ils y apposent le sceau du Conseil, et en l'insérant ensuite, à son numéro d'ordre, <lans le livre spécial rapporté plus haut, ils renvoient la pièce ainsi ratifiée au Naïb eiîendi»
Le chiffre des droits perçus, le nom de celui qui les a payés, et le numéro d'ordre du livre spécial sont inscrit^ sur un reçu, dont fait mention l'article 4 et qui scellé ensuite, sur le revers,.
du sceau du tribunal, est remis à la personne qui a payé^ afin qu'elle s'en serve pour retirer son litre du tribunal.
Lorsque ces formalités auront été remplies, le Naïb effendi cacheté la pièce en question, l'inscrit dans la matricule, et la remet à qui de droit. Le reçu, délivré pour les droits payés, et envoyé par le tribunal, est gardé jusqu'à la fin de mois, alors que se fait la vérification des comptes.
Art. 7. Ces reçus sont amassés et gardés^ ainsi que nous l'avons déjà dit, dans le tribunal du Schér'i.
A la fin de chaque mois (vieux style Chrétien) les greffiers «lu tribunal du Schér'i collation nent, avec ceux du tribunal ci* vil, les livres avec les reçus, et si ces reçus sont trouvés conformes aux livres, en rédige un autre livre, qui doit contenir les chiffres des droits perçus dans le courant du mois, et certifier chacun de ces chiffres en y joignant les reçus précédemment donnés par le tribunal; ce livre, scellé par les greffiers ilu tribunal, et légalisé par les secrétaires, est envoyé au Conseil administratif.
Art. 8. Le livre en question est examiné et contrôlé aussi par ce conseil. Après la vérification, le dit conseil marque sur le livre la cinquième part de la recette du mois, c'est-àdire 20)00 sur cette recette, comme étant fixée pour les appointements des greffiers et des huissiers du tribunal du Schér'i, iléduil cette part de l'ensemble des recettes, et l'envoie aux tribunaux civils et aux Cours d'appel pour être distribuée par le Naïb Effendi, dans le Conseil, aux greffiers et aux huissiers du tribunal du Schér'i. Le reste, ainsi que le livre y relatif, sont remis à la caisse de locale (mal sandighi).
Les reçus sont inscrits dans un livre ad hoc, et gardés dans la caisse du Conseil.
Droits perçus pour les jugements des Tribunaux civils.
Art. 9. Tout différend, dont l'objet ne dépasse point quarante piastres, et qui est susceptible d'arrangemement, ne doit pas être renvoyé aux tribunaux; c'est l'autorité admmistrative qui doit résoudre ces différents directement, et aucun droit judiciaire ne doilêtre perçu dans celte occurrence, d'après la disposition de l'art. 1 du présent règlement; mais, s'il s'agit de plus de quarante piastres, quel le qu'en soit la source, ou si le diffé-
rend n'est pas susceptil)le d'arrangement, indépendamment de la somme, il recevra une solution judiciaire, et à cet effet il sera renvoyé aux tribunaux civils, qui, après lavoir jugé, rédigent un rapport détaillé {rnazhatn)^ contenant la décision prise A cet égard et l'envoient, conformément aux articles du règlement des Vilayels, dans les Communes, aux Maires, et dans les chefs-lieux de province, aux Gouverneurs. Les tribunaux civils sont autorisés é apposer leur propre cachet sur des rapports, qu'ils rédigent pour des affaires ordinaires et de peu d'importance; mais ce n'est que pour des contestations n'ayant besoin d'aucune instruction, et ayant une valeur minime, qu'ils peuvent délivrer des certilicats succincts sur des petits papiers, de valeur et de forme reçues, en y apposant le grand sceau.
Art. 10. Le rapport rédigé dans les cas de l'article précédent, s'écrit sur papier timbré en proportion de la somme adjugée ou delà valeur de l'affaire, et le prix de ce papier est payé par la personne qui vient d'avoir gain de cause, et qui avance aussi les droits légaux, un para par piastre, pour toute la somme adjugée, ou pour la valeur de l'aflaire adjugée. Ces rapports sont ensuite envoyés, dans les chels-lieuxde province, aux Gouverneurs, et dans les communes, aux Maires.
Ainsi que les droits perçus par les tribunaux du Schér'i, ceux perçus par les tribunaux civils sont aussi insérés dans un livre spécial et notés sur les reçus correspondants, sur lesquels s'écrivent le chiffre des droits perçus, le nom de la partie diligente qui vient de payer, et le numéro d'ordre du livre spécial. Ces reçus sont remis à la dite partie afin que, en vertu de ces papiers, elle reçoive le rapport qui la concerne do Gouverneur ou du Maire.
Art. 11. Ces fonctionnaires livrent le rapport en question au porteur du reçu, qu'ils doivent garder.
Au cas où celui qui aura reçu le rapport demanderait, par une pétition, que la perception de la somme adjugée fût faite par l'intermédiaire de l'Autorité, on appliquera les dispositions des articles suivants.
Comment se fait la 'perception des droits de perception
(Roussouyni douhmdiyé).
Art, 12. Sur la demande delà partie intéressée, et quia obtenu des tribunaux du Schér'i, civils, ou de commerce, un titre, un jugement, un rapport, etc, dont les droits judiciaires ont déjà été perçus, l'autorité perçoit la somme ou exécute l'affaire adjugée, quelle qu'elle soit, conformément à la Loi et aux formalités établies, et sur la base des documents authentiques, que le demandeur doit naturellement avoir entre ses mains
Les droits de perception, que le Gouvernement doit légalement retirer des sommes adjugées qu'il perçoit, ou de la valeur des affaires adjugées qu'il exécute, à raison d'un para pour chaque piastre, seront perçus pendant la remise de l'argent qu'il aura perçu, ou des objets qu'il aura confirmés et qui sont livrés, ou pendant l'arrangement des parties entre elles, ce qui équivaut à une remise intégrale d'argent, ou à une exécution de procès adjugé. Par conséquent, lorsqu'il s'agit de percevoir une somme, ou d'exécuter une affaire adjugée, les parties sont envoyées au tribunaux civils, ou ils s'inscrivent au numéro d'ordre de leur affaire dans le livre spécial, qui fait mention, à des endroits désignés, de la date, des noms du débiteur et du créancier, du papier émané -du tribunal du Schér'i, du jugement ou du rapport, des termes, si la perception se fera par paiement à termes, de la caution, si on en a pris, et du gage.
Ensuite se perçoit l'argent, et il est remis à l'ayant droit en môme temps ([u'il est pris note de cette remise dans la dernière partie du livre, d'après les précédents à cette note, le propriétaire qui aura reçu la somme perçue doit apposer sa signature ou son cachet, ou mettre l'empreinte de son doigt, au cas où il ne saurait lire ni écrire; dans ce dernier cas l'empreinte de doigt doit être confirmée au moyen de la signature et du cachet de deux personnes appartenant à la classe du propriétaire, qui aura reçu la somme perçue. Sur ces sommes ainsi perçues se prennent, pendant que celles-ci sont remises au propriétaire, les droits de perception établis, à raison d'un
para pour chaque piastre. Un reçu spécial pour cette sorte de droits, portant la note du droit de perception perçu, de nom du propriétaire, et du numéro d'ordre du livre spécial, ayant force de registre à souche, est remis à celui qui vient de payer les droits de perception.
Art. 13. Les reçus, remis après le paiement des droits de perception, devant naturellement rester entre les mains des propriétaires, ne peuvent être rassemblés et gardés quelque part pour servir à la vérification mensuelle des recettes de ce droit dans le courant du mois, comme ceux, délivrés par le greffe du tribunal, et gardés auprès du Gouverneur ou auprès du Maire, servent à vérifiier la recette mensuelle des droits judiciaires de rapports. Toutefois, comme le compte des droits de perception doit aussi se faire à la fin de chaque mois grec, et qu'il est facile de vérifier la quantité et la qualité des recettes par les notes et les numéros du livre spécial, le tribunal dresse leur compte mensuel en se basant sur les livres spéciaux, et rédigeant en détail un livre pour la recette mensuelle des droits judiciaires, et un autre livre pour les droits de perceptiou, il les envoie tous les deux, portant les cachets des secrétaires et des greffiers du tribunal, au Conseil administratif, ([ui, après contrôle, en confirme l'exactitude, et les envoie avec l'argent à la caisse du gouvernement; celle-ct en donne un reçu, qui est ensuite envoyé aux tribunaux civils, où il est gardé dans une caisse ad hoc^ après avoir été inscrit dans les livres.
Art. 44. Ces trois espèces de livres imprimés, en usage pour la perception des droits en question, doivent se trouver toujours dans une caisse scellée, et l'on doit avoir soin que, pendant l'usage qu'on en fait, ils ne soient pas gâtés, que des feuilles n'en soient pas détachées, ou que des fautes n'aient pas lieu dans les chiffres. Si on a fait une faute quelque part dans ces notes, il faut tirer une barre dessus, en signe que c'est là une faute, et il ne faut point qu'il y ait de ratures.
Art. 15. Les recettes mensuelles des dits droits de chaque commune, inscrites dans le compte du mois, sont envoyées, avec les livres remis à la caisse de gouvernement, au chef-lieu de province; de là elles sont transmises, avec les recettes men-
suelles du tribunal local, rédigées de la manière sus-indiquée, au bureau de la caisse de gouvernement, où Ton vérifie, sur les numéros d'ordre des reçus, détachés des livres en usage pour chacune de ces trois espèces de droits, combien de ces reçus de chaque espèce ont été donnés, et quels numéros d'ordre ont atteint les reçus donnés; ce dont on prend note dans les registres du bureau de la dite caisse, les sommes perçus étant immédiatement portées sur les livres de recettes.
Lorsque ces formalités auront été remplis sur les livres de chaque endroit, et qu'elles auront été contrôlées, les livres comme les reçus sont déposés et gardés aux archives; Jmais si l'on trouve quelque iaute par suite de ce contrôle, en pareil cas les livres et les reçus seront sur le champ envoyés pour être contrôlés au Conseil administratif du chef-lieu de province-
Pour faire connaître le total des recetles mensuelles de la province, provenant de ces trois espèces de droits, le Gouverneur doit envoyer chaque mois au Siège du Gouvernement Général, dont il relève, une note cachetée, pour les recettes mensuelles de chacun de ces droits, séparément et par communes.
Art. 16. Les autorités résidant dans les chefs-lieux des Gouvernements Généraux auront soin d'apporter au' système établi par le présent règlement telles réformes, modifications, additions et retranchements, dont l'expérience aurait démontré la nécessité.
Addition.
H ne sera point délivré de copie de rapport, ou d'autre pièce contenant un jugement de tribunal civil, de quelque part qu'on la demande, que sur le paiement du cinquième des frais perçus pour l'original. Ainsi, si pour l'original on a payé cent piastres à titre de Irais (hardj), on en paiera vingt pour chaque copie, fût-elle la première, la seconde, la troisième etc. L'argent perçu pour les copies est donné par le tribunal aux greffiers qui y auraient droit.
7mm Ms mâiniiiKS
contenues dans la deuxième Partie de la LÉGISLATION OTTOHANE,
RELATIVE AU DROIT FWrBIéMQWrJE ENTÉHÏÏBVHJE,