‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 3)Chapitre 16 sur 158 · DES DROITS DES ROUMAINS · texte numérisé non relu

DES DROITS DES ROUMAINS

Art. 5. Les Roumains jouissent de la liberté de conscience, de la liberté d'enseignement, de la liberté de la presse, de la liberté de réunion.

Art. 6. La présente constitution et les autres lois relatives aux droits politiques, déterminent quelles sont, indépendamment de la qualité de Roumain, les conditions nécessaires pour l'exercice de ces droits.

Art. 7. La qualité de roumain s'acquiert, se conserve et se perd d'après les règles déterminées par les lois civiles.

Les étrangers de rites chrétiens, peuvent s«uls obtenir la

naturiilisation.

Art. 8. La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif.

La naturalisation seule assimile l'étranger au Roumain pour Texercice des droits politiques.

Art. 9. Tout Roumain d'un élat quelconque, sans distinction du lieu de naissance, dès qu'il a prouvé sa renonciation à la protection étrangère, peut immédiatement obtenir l'exercice des droits politiques par un vote des corps législatifs.

Art. 10. 11 n'existe dans l'état aucune distinction de classe.

Tous les Roumains sont égaux devant la loi et tenus de con-

Iribuer indistinctement aux impôts et aux charges publiques.

Ils sont seuls admissibles aux fonctions publiques, civiles et

militaires.

Des lois spéciales détermineront les conditions d'admissibilité et d'avancement dans les fonctions de l'état.

Les étrangers ne peuvent être admis aux fonctions publiques que dans des cas exceptionnels et spécialement déterminésjpar les lois.

Art. H. Tous les étrangers qui se trouvent sur le sol de la Roumanie jouissent de la protection que les lois accordent aux personnes et aux biens en général.

Art. 12. Tous le* privilèges, exemptions et monopoles de classe sont à jamais abolis dant l'état roumain.

Les titres de noblesse étrangers tels que ceux de prince, comte, baron et autres semblables, sont et restent inadmissibles dans l'état roumain, comme contraires aux anciennes institutions du pays.

Le port de décorations étrangères par les Roumains est subordonné à l'autorisation du Prince.

Art. 13. La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit.

Nul ne peut être détenu ou arrêté, hors les cas de flagrant délit, qu'en vertu d'un mandat judiciaire motivé qui doit lui être communiqué au moment de l'arrestation, ou, au plus tard, dans les 2i heures qui suivent l'arrestation.

Art. 1 4. Nul ne peut être soustrait contre son gré aux juges que la loi lui assigne.

Art. 15. Le domicile est inviolable.

Ancune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas

expressément prévus par la loi et dans la forme qu'elle

prescrit.

Art. 46. Aucune peine ne peut être établie ni appliquée

qu'en vertu d'une loi.

Art. 17. Aucune loi ne peut établir la confiscation des biens.

Art. 48. La peine de mort ne pourra être rétablie que dans

les cas prévus par le code militaire, en temps de guerre.

Art. 49. La propriété de toute nature est sacrée et inviolable, de même que toutes les créances sur l'état.

Nul ne peut exproprié que pour cause d'utilité publique légalement constatée et après une juste et préalable indemnité.

Par cause d'utilité publique il faut entendre uniquement la voierie, la salubrité publique ainsi que les travaux de défense du pays.

Lés lois existantes concernant l'alignement et l'élargissement des voies publiques dans les communes comme aussi les berges des cours d'eaux qui les traversent ou les longent, restent en vigueur.

Des lois spéciales régleront la procédure et le mode d'expropriation.

L'usage libre et sans obstacle, des rivières navigables et flottables, des chaussées et autres voies de communication, est de domaine public.

Art. 20. La propriété accordée aux paysans par la loi rurale de même que l'indemnité garantie aux propriétaires par ladite loi, ne pourront subir aucune atteinte.

Art. 21. La liberté de conscience est absolue.

La liberté de tous les cultes est garantie en tant que leur célébration ne porterait pas atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

La religion orthodoxe d'Orient est la religion dominante de l'état roumain. L'église orthodoxe roumaine est et demeure indépendante de toute suprématie étrangère tout en conservant son unité avec l'église œcuménique d'Orient, en ce qui concerne les dogmes.

Les affaires spirituelles canoniques et disciplinaires de l'é-

glise orthodoxe roumaine, seront refilées par une autorité synodale centrale unique, confonnéincnt à une loi spéciale.

Les métropolitains et les évéques diocésaines de Téglise orthodoxe roumaine, sont élus d'après le mode déterminé par une loi spéciale.

Art. 22. Les actes de l'état civil sont d'attribution de l'autorité civile.

La rédaction de ces actes devra toujours précéder la bénédiction religieuse qui sera obligatoire pour les mariages, sauf les cas qui seront prévus par une loi spéciale.

Art. 23. L'enseignement est libre.

La liberté de l'enseignement est garantie en tant que son exercice ne porterait pas atteinte aux bonnes mœurs ou à l'ordre public.

La répression des délits est uniquement réglée par la loi.

II sera institué graduellement des écoles primaires dans toutes les communes de la Roumanie.

L'enseignement sera gratuit dans les écoles de l'Etat.

•L'instruction primaire sera obligatoire pour les jeunes Roumains partout où se trouveront instituées des écoles primaires.

Une loi spéciale réglera tout ce qui concerne l'instruction publique.

Art. 24. La constitution garantit à chacun la faculté de communiquer et de publier ses idées et ses opinions par la parole, par des écrits et par la presse, chacun étant responsable de l'abus de cette liberté dans les cas détermines par -le Code pénal, lequel sera, sous ce rapport, révisé et complété, sans restriction possible du droit lui-même et sans qu'il puisse être établi, à cet égard, aucune loi exceptionnelle.

Les délits de presse sont justiciables du jury.

La censure ni aucune autre mesure préventive pour l'apparition, la vente ou la distribution d'une publication quelconque, ne peut être rétablie.

La publication d'un journal n'est pas soumise à l'autorisation préalable de l'autorité.

• Il ne sera exigé aucun cautionnement des journalistes, écrivains, éditeurs, typographes et lithographes.

La presse ne sera jamais soumise au régime des avertissements.

Aucun journal, aucune publication, ne pourront être suspendus et supprimés.

L'auteur est responsable de ses écrits; à défaut de l'auteur^ sont responsables le gérant ou l'éditeur.

Tout journal doit avoir un gérant responsable jouissant desdroits civils et politiques.

Art. 25. Le secret des lettres et des dépêches télégraphiques est inviolable.

Une loi déterminera la responsabilité des agents du gouvernement pour la violation du secret des lettres et dépêches confiées à la poste et au télégraphe.

Art. 26. Les Roumains ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes en se conformant aux lois qui règlent l'exercice de ce droit, pour traiter des questions de toute nature; il n'est pas besoin pour cela d'une autorisation préalable.

Cette disposition n'est pas applicable aux rassemblements en plein air, lesquels sont entièrement soumis aux lois de police.

Art. 27. Les Roumains ont le droit de s'associer en se conformant aux lois qui règlent l'exercice de ce droit.

Art. 28. Chacun a le droit de s'adresser aux autorités publiques par voie de pétition signée d'une ou de plusieurs personnes sans toutefois pouvoir pétitionner autrement qu'au nom des signataires.

Les autorités constituées ont seules le droit d'adresser des pétitions en nom collectif.

Art. 29. Il n'est besoin d'aucune autorisation préalable pour l'exercice de poursuites, par les parties lésées, contre les fonctionnaires publics pour actes de leur administration; sauf ce qui est statré à l'égard des ministres.

Les cas et le mode de la poursuite seront déterminés par une loi spéciale. Des dispositions spéciales du Code pénal détermineront la pénalité encourue par les faux dénonciateurs.

Art. 30. Aucun Roumain ne peut, sans l'autorisation du

gouvernement, entrer au service d'un état étrang:er, sans peridre, par le fait même, sa nationalité.

L'extradition des réfugiés politiques est interdite.

TITRE m.

DES POUVOIRS DE l'eTAT.

Art. 31 . Tous les pouvoirs de l'Etat émanent de la nation qui ne peut les exercer que par délégation, d'après les principes et les règles établis par la présente constitution.

Art. 32. Le pouvoir législatif est exercé collectivement par le Prince et par la représentation na^nale.

La représentation natiolale se divise en deux Assemblées.

Le Sénat et l'Assemblée des députés.

Toute loi exige l'assentiment des trois branches du pouvoir législatif.

Aucune loi ne peut être soumis à la sanction du Prince qu'après avoir été discutée et votée librement par la majorité des -deux Assemblées.

Art. 33. L'initiative des lois appartient à chacune des trois branches du pouvoir législatif.

Néanmoins, toute loi relative aux recettes et aux dépenses de l'état ou au contingent de l'armée, doit d'abord être votée par l'Assélnblée des députés.

Art. 34. L'interprétation des lois par voie d'autorité appartient exclusivement au pouvoir législatif.

Art. 35. Le pouvoir exécutif est confiée au Prince qui l'exerce d'après le mode déterminé par la constitution.

Art. 36. Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux: leurs arrêts et sentences sont rendus en vertu de la loi est exécutés au nom du Prince.

Art. 37. Les intérêts exclusivement de district ou de commune, sont réglés par les conseils des districts ou des communes d'après les principes établis par la constitution et les lois spéciales.

Page 1