CHAPITRE. I
De la représentation nationale.
Art. 38. Les membres des deux Assemblées représentent la nation et non uniquement le district ou la localité qui les a nommés.
Art. 39. Les séances des Assemblées sont publiques.
Néanmoins, chaque Assemblée se forme en comité Jsecret à la demande du Président ou de dix membres.
Elle décide ensuite, ài| majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même objet.
Art. 40. Chacune des Assemblées vérifie les titres de ses membres et juge les contestations qui peuvent s'élever à cet égard.
Art. 41. Nul ne peut être à la fois membre des deux Assemblées.
Art. 42. Les membres de Tune ou l'autre Assemblée, nommés par le gouvernement à une fonction salariée qu'ils acceptent, cessent d'être représentants et ne reprennent l'exercice de leur mandat qu'en vertu d'une réélection.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux ministres.
La loi électorale détermine l'incompatibilité.
Art. 43. A chaque session, l'Assemblée des députés nomme son président, ses vice-présidents et forme son bureau.
Art. 44. Le Sénat élit dans son sein son président, ses. deux vice-présidents, . ainsi que les autres membres de son bureau.
Art. 45. Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf ce qui sera arrêté par les règlements de l'Assemblée, à l'égard des élections et des présentations.
En cas de partage des votes, la proposition en délibération est rejetée.
Aucune des deux Assemblées ne peut prendre une résolution si la majorité de Ses membres ne se trouve réunie.
Art. 46. Les votes sont émis par assis et lev^, do vive voix ou par scrutin secret.
Un projet de loi ne peut être adopté qu'après avoir été voté article par article.
Art. 47. Chaque Assemblée a le droit d'enquête.
Art. 48. Les Assemblées ont le droit d'amender et de diviser en plusieurs parties les articles et les amendements proposés.
Art. 49. Tout membre des Assemblées a le droit d'adresser des interpellations aux ministres.
Art. 50. Chacun a le droit d'adresser des pétitions aux Assemblées, par l'intermédiaire du bureau ou de l'un de ses membres.
Chacune des deux Assemblées a le droit de transmettre aux ministres les pétitions qui lui sont a(fressées.
Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur teneur, toutes les fois que les Assemblées en demandent.
Art. 51 . Aucun membre de l'une ou de l'autre Assemblée ne peut être «poursuivi ou recherché pour les opinions et les votes émis par lui durant l'exercice de son mandat.
Art. 52. Aucun membre de l'une ou de l'autre Assemblée, ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ou arrêté en matière de repression, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée dont il fait { artie, sauf le cas de flagrant délit.
La détention ou la poursuite d'un membre de l'une ou de Fautre Assemblée est suspendue pendant toute la durée de la session, si l'Assemblée le requiert.
Art. 53..Cliaque Assemblée détermine par son règlement le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.
Art. 54. Chaque Assemblée délibère et adopte ses résolutions séparément, sauf les cas expressément spécifiés par la présente constitution.
Art. 35. Chacune des deux Assemblées a le droit exclusif d'exercer sa propre police par l'organe de son président qui seul peut, avec l'autorisation de TAssemblée, donner des ordres à la garde de service.
Art. 56. Aucune force armée ne peut être postée aux portes, ou alentour de l'une ou de l'autre Assemblée, sans son consentement.
SECTION I
DE l'assemblée des DÉPUTÉS.
Art. 57. L'Assemblée des députés se compose de députés élus de la manière indiquée ci-dessous.
Art. 58. Le corps électoral est, dans chaque district, divisé en quatre collèges.
Art. 59. Font partie du premier collège, tous les individus ayant un revenu foncier de trois cents ducats et au-dessus.
Art. 60. Fout partie du deuxième collège ceux qui ont un revenu de moins de trois cents ducats jusqu'à cent exclusivement. ■'
Art. 61. Font partie du troisième collège des villes, les commerçants et industriels qui payent à l'état une contribution de 80 piastres.
Sont exemptés du cens, dans ce collège, toutes les professions libérales, officiers en retraite, les professeurs et les pensionnaires de l'Etat.
Art. 62. Ces trois collèges élisent directement.
Les deux premiers à raison d'un député chacun, et le troisième comme il suit:
Bucarest, six; Jassy, quatre; Crayova, Galatz, Ployesti, Fokchani, Berlad, Botochani, à raison de trois chacun; Pitesti, Bacau, Braila, Roman, Turnu-Séverin, à raison de deux chacun; et les autres à raisoii d'un député chacun; en tout, cinquante huit.
Toutes les villes d'un district forment, avec le chef-lieu, un chef collège.
Art. 63. Font partie du quatrième collège tous ceux qui payent à l'État une contribution quelconque, si minime qu'elle .soit, et qui ne rentrent dans aucune des catégories précitées.
Ce collège élit au deuxième degré, un député par district.
Cinquante électeurs nomment un délégué.
Los délégués, réunies au chef-lieu du district, élisent le député.
Art. 64. Le cens ne peut être justifié que par le rôle des contributions, les quittances ou les avertissements délivrés par
les percepteurs des contributions, pour Tannée précédente et pourFannée courante.
Art. 65. La loi électorale détermine toutes les autres conditions requises pour être électeur, de même que la marche des opérations électorales.
Art. 66. Pour être éligible il faut:
a. Etre Roumain de naissance ou avoir reçu k grande naturalisation;
b. Jouir des droits civils et politiques;
c. Être âgé de vingt cinq ans accomplis;
d. Etre domicilié en Rouaianîe;
La loi électorale détermine les incapacités.
Art. 67. Les membres de la chambre des députés sont élus pour quatre ans.
SECTION II