‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 3)Chapitre 18 sur 158 · DU SÉNAT · texte numérisé non relu

DU SÉNAT

Art. 66. Les membres du sénat sont élus à raison de deux par district: l'un parle premier collège composé des propriétaires terriens du district, jouissant d'un revenu foncier de trois

cents ducats au moins: l'autre par le second collège des chefslieux, composé de propriétaires d'immeubles, ayant un revenu

foncier de trois cents ducats au moins, conformément à l'article 70.

Le revenu est justifié par les rôles des contributions.

Art. 69. Ces deux collèges votent séparément et élisent chacun un représentant au sénat»

Art. 70. Dans les villes où il ne se trouverait pas un nombre de cent électeurs pour former le second collège, ce nombre sera complété par les propriétaires du district possédant un revenu foncier de trois cents à cent ducats, toujours avec préférence des plus imposés et des habitants des villes sur les propriétaires terriens.

Art. 71. Si, parmi les plus imposés, il s'en trouve plusieurs ayant le même revenu et si leur nombre excède celui nécessaire pour compléter Je collège, l'élimination de l'excédant aura lieu par la voie du sort.

Art. 72. La loi électorale détermine les autres conditions^ requises pour être électeur, ainsi que la marche des opérations, électorales.

Art. 73. Les Universités de Jassy et de Bucarest envoient, chacune, au Sénat, un membre choisi par les professeurs de rUniversilé respective.

Art. 7*. Pour pouvoir être élu sénateur, il faut:

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