‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 3)Chapitre 21 sur 158 · DU PRINCE · texte numérisé non relu

DU PRINCE

Art. 88. Les pouvoirs constitutionnels du Prince sont héréditaires dans la descendance directe et légitime de S. A. le Prince Charles I de Hohenzollem-Sigmaringen, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

Des descendants de S. A. seront élevés dans la religion orthodoxe d'Orient.

Art. 82. A défaut de descendance masculine en lifrne directe de S. A. Charles I. de Hohenzollern-Sigmaringen, la succesfsion au trône reviendra au plus âgé de ses frères ou leurs descendants, selon les règles établies dans l'article précédent

S'il n'existait plus aucun de ses frères ou de leurs descendants, ou s'ils déclaraient d'avance qu'ils n'acceptent pas le Irène, le Prince pourra alors choisir son successeur dans une des dynasties souveraines de l'Europe, avec l'assentiment de la représentation nationale, donné en la forme prescrite par l'article 84.

Si ni l'un ni l'autre de ces deux cas n'a lieu^ le trône sera vacant.

Art. 84. En cas de vacance du trône, les deux Assemblées se féunissent immédiatement en une seule, même sans convocation, et dans les huit jours, au plus, à partir de leur réunion, elles élisent un Prince dans l'une des dynasties souveraines de l'Europe occidentale.

Pour pouvoir procéder à cette élection, la présence des trois quarts des membres qui composent chacune des deux Assemblées et la majorité des deux tiers des membres présents, sont nécessaires.

Dans le cas où Félection n'aurait pas été faîte dans le délai prescrit ci-dessus, le neuvième jour à midi, les Assemblées réunies procéderont à Téleclion, quel que soit le nombre des membres présents, et à la majorité absolue des suffrages.

Si les Assemblées se trouvaient dissoutes au moment de la vacance du trône, procéderait comme il est prescrit à Tarticle ci-après.

Pendant la vacance du trône, les Assemblées réunies nommeront une lieutenance princière, composée des trois personnes qui exercera les pouvoirs princiers jusqu'à l'avènement du Prince.

Dans tous les cas ci-dessus indiqués, le vote se fera au scrutin secret.

Art. 85. A la mort du Prince, les Assemblées se réuniront môme sans convocation, au plus tard dix jours après la déclaration de la mort.

Si elles ont été dissoutes antérieurement et que la convocation ait été faite dans l'acte de dissolution, pour une époque postérieure au dixième jour, les anciennes Assemblées reprennent leurs fonctions jusqu'à la réunion de celles qui doivent les remplacer.

Art. 86. A dater de la mort du Prince jusqu'à la prestation du serment de son successeur au trône, les pouvoirs constitutionnels du Prince sont exercés au nom du peuple roumain par les ministres réunies en conseil et sous leur responsabilité.

Art. 87. Le Prince est majeur a l'âge de dix-huit ans accomplis.

Il ne prend possession du trône, qu'après avoir prêté dans le sein des Assemblées réunies le serment suivant:

» Je jure d'obser\'or la Constitution et les lois du peuple » roumain, de maintenir les droits nationaux et l'intégrité du « territoii^.»

Art. 88. Le Prince peut, de sou vivant, nommer une Régence composée de trois personnes, qui, après la mort du Prince, exercera les pouvoirs princiers pendant la minorité du successeur au trône. Cette nomination se fera avec l'assentiment de la représentation nationale, donné en la forme prescrite par l'art. 81 de la présente Constitution.

La Régence exercera en même temps la tutelle du successeur au trône pendant la minorité de celui-ci.

Si à la mort du Prince, la Régence n'était pas nommée, et si le successeur au trône est mineur, les deux Assemblées réunies nommeront une Régence en procédant d'après les formes prescrites à l'art. 8i de h présente Constitution.

Les membres de la Régence n'entrent en fonctions qu'après avoir prêté solennellement devant les deux Assemblées réunies le serment prescrit par l'art. 87 de la présente Coitstitution.

Art. 89. Si le Prince se trouve dans l'impossibilité de régner, les ministres, après avoir fait constater légalement cette impossibilité, convoquent immédiatement les Assemblées.

Celles-ci nomment la Régence qui exercera en même temps la tutelle.

Art. 90. Aucune modification ne peut être apportée à la Constitution pendant la Régence.

Art. 94. Le prince ne peut être en même temps chef d'un autre Etat sans l'assentiment des deux Assemblées.

Aucune des deux Assemblées ne peut délibérer sur cette question si les deux tiers au moins des membres qui la composent ne sont présents, et la décision ne peut être prise qu'à la majorité des deux tiers des votes des membres présents.

Art. 92. La personne du Prince est inviolable; ses ministres sont responsables.

Aucun acte du Prince ne peut avoir d'effet s'il n'est contresigné par un ministre qui, par cela seul, s'en rend responsable.

Art. 93. Le Prince nomme et révoque ses ministres.

11 sanctionne et promulgue les lois.

Il peut refuser sa sanction.

n a droit d'amnistie en matière politique.

n a droit de remettre ou de réduire les peines en matière criminelle; sauf ce qui est statué relativement aux ministres.

Il ne peut sespendre le cours des poursuites ou des jugements ni intervenir d'aucune manière dans l'administration de

la justice.

Il nomme ou confirme dans toutes les fonctions publiques. Il ne peut créer de nouvelle fonction sans une loi spéciale^

Il fait les règlements nécessaires pour l'exécutiou des lois sans pouvoir jtimais modifier ou suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution.

Il est chef de l'armée.

Il confère les grades militaires en se conforment à la loi.

Il pourra conférer la décoration roumaine en se conformant î\ une loi spéciale.

Il a le droit de battre monnaie, en exécution d'une loi spéciale.

Il conclut avec les Etats étrangers les conventions du commerce, de navigation, et autres de même nature, maïs pour que ces actes aient autorité obligatoire, il faut qu'ils soient d'abord soumis au pouvoir législatif et approuvés par celui-ci.

AuT. 94. La loi fixe la liste civile pour la durée de chaque règne.

Art. 95. L'Assemblée des députés et le Sénat se réunissent sans convocation, le quinze novembre de chaque année si le Prince ne les a pas convoqués antérieurement.

La durée de chaque session est de trois mois.

A l'ouverture de la session, le Prince expose l'Etat du pays dans un message auquel les Assemblées répondent.

Le Prince prononce la clôture de la session.

Il a le droit de convoquer extraordinairement les Assemblées.

Il a le droit de dissoudre les deux Assemblées soit simultanément soit séparément.

L'acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les deux mois et des Assemblées dans les trois mois.

Le Prince peut ajourner les Assemblées; toutefois l'ajoumenement ne peut excéder le terme d'un mois ni être renouvelé dans la môme session sans l'assentiment des Assemblées.

Art. 96. Le Prince n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribue la Constitution.

SECTION II

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