DES FINANCES
Art. 108. Tout impôt n'est établi qu'au profit de l'Etat, d» district ou de la commune.
Art. 109. Aucun impôt au profit de l'Etat ne peut être établi ni perçu qu'en vertu d'une loi.
Art. 110. Aucune charge, aucune imposition au profit du district ne peut être établie que du consentement du conseil du district.
Aucune charge, aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement du conseil communal.
Les impôts votés par les conseils districtuels et communaux doivent obtenir la confirmation du pouvoir législatif et la sanction du Prince.
Art. 4 i 4. n ne peut être établi de privilèges en matière d'impôts.
Nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par une loi.
Art. 442. Aucune pension, aucune gratification à la charge du trésor public ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi.
Art. 443. Ghaque année l'Assemblée des députés arrête la loi des comptes et vote le budget.
Toutes les recettes et dépenses de l'Etat doivent être portées au budget et dans les comptes.
Le budget sera toujours présenté un an avant son application, à l'Assemblée des députés, et ne sera défmitif qu'après avoir été voté par elle et sanctionné par le Prince.
Si le budget n'a pas été voté h temps, le pouvoir exécutif pourvoiera aux services publics conformément au budget de Tannée précédente, sans pouvoir toutefois appliquer ce budget plus d'un an au-delà de l'année pour laquelle il a été voté.
Art. 44 i. Le règlement défmitif des comptes sera présenté à l'Assemblée au plus tard dansle délai de deux ans, à compter de la clôture de chaque exercice.
Art. 445. Les lois de finances seront publiées au Moniteur officiel commq. les autres lois et règlemenrs d'administration publique.
Art. 4 46. Il y a pour toute la Roumanie une seule Cour des comptes.
Art. 4 47. Les divers fonds provenant jusqu'ici de caisses spéciales et dont le gouvernement dispose à difTérents titres, seront compris au budget général des revenus de l'Etat.
TITRE V