DE LA FORCE ARMÉE
Art. 448. Tout Roumain fait partie de l'armée régulière, de la milice ou de la garde nationale, conformément aux lois spéciales.
Art. 449. Les militaires ne peuvent être privés de leurs grades, honneurs et pensions qu'en vertu d'une sentence ju<lieiaire et dans les cas déterminés par des lois.
Art. 420. Le contingent de l'armée est voté annuellement.
La loi qui fixe ce contingent n'a de force que pour un an.
Art. ^î\. La garde nationale est maintenue en Roumanie.
L'organisation en est réglée par la loi.
Art. 122. La mobilisation de la garde nationale ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi.
Art. 123. Aucune troupe étrangère ne peut être admise au service de l'état, occuper ou traverser le territoire de la Roumanie qu'en vertu d'une loi.
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 12i. Les couleurs des Principautés-Unies restent comme par le passé bleu, jaune et rouge.
Art. 125. La ville de Bucarest est la capitale de la Roumanie et le siège du gouvernement.
Art. 126. Aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu de la loi qu^en détermine en môme temps la formule.
Art. 127. Aucune loi, aucun règlement d'administration générale, districtuelle ou communale^ n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi.
Art. 128. La Constitution ne peut être suspendue en tout ni en partie.
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