DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION
Art. 129. Le pouvoir législatif a le droit de déclarer qu'il y a lieu à la révision de telle disposition de la Constitution qu'il désigne.
Après cette déclaration lue trois fois de 15 en 15 jours, en séance publique et approuvé par les deux Assemblées, cellesci sont dissoutes de plein droit, et il en sera convoqué de nouvelles dans le délai prescrit par l'article 95.
Les nouvelles Assemblées statuent de commun accord avec le Prince sur les points soumis à la révision.
Dans ce cas, les Assemblées ne pourront délibérer si deux tiers au moins des membres qui composent cliacune d'elles ne sont présents, et nul changement ne sera adopté s'il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages.
TILRE Mil.