HATTI-CHÉRIF
Ju Sultan, qui confère à Méhémet-Ali Thérédité du gouvernement d'Egypte, en le soumettant à certaines conditions.
(21 Zilcadé 12K<1-.13 Fé?rier 1841).
Mon vizir,
J*ai vu avec satisfation les preuves de soumission que vous venez de donner, ainsi que vos protestations de fidélité et vos assurances de dévouement envers mon auguste personne et pour les intérêts de ma Sublime-Porte. Votre longue expérience et la connaissance que vous avez des affaires du pays, placé depuis si longtemps sous votre administration, ne me laissent pas douter que vous saurez, par le zèle et la prudence que vous apporterez dans ce même gouvernement, acquérir de nouveaux droits à ma bienveillance et à ma confiance en vous, et qu'en même temps, reconnaissant le prix de mes bienfaits, vous tâcherez de transmettre ces qualités que vous distinguent à vos descendants. Sur cette considération, je me suis décidé à vous confirmer dans le gouvernement d'Egypte, d'après les limités tracés sur la carte qui vous est envoyée par nion ^and-visir, et à vous conférer, en outre, la prérogative de l'hérédité de ce gouvernement, sous les conditions suivantes :
Lorsque le gouvernement d'Egypte sera devenu vacant, il sera confié à celui de vos enfants mâles que je choisirai, et le même mode de succession s'appliquera aux enfants mâles de ce dernier, et ainsi de suite. Dans les cas où votre lignée masculine viendrait à s'éteindre, les enfants mâles issus des femmes de votre famille ne pourront avoir aucun droit à la sucesâion.
Celui de vos fils qui sera choisi pour vous succéder dans le gouvernement de l'Egypte devra se rendre à Constantinople pour y recevoir l'investiture.
La prérogative de Thérédité conférée au gouverneur de l'Egypte ne lui donnera aucun rang ou titre supérieur à celui des autres visirs, ni aucun droit de préséance, et il sera traité parfaitement sur le même pied que ses collègues.
Les dispositions de mon hatti-chéril de Gulkané ainsi que les lois administratives en vigueur ou à créer dans mon empire^ et tous les traités conclus ou que pourront se conclure avec les puissances amies, seront également exécutés en Egypte.
Tous les impôts dont la province se trouvera gravée seront perçus en mon nom, et pour que les habitants de l'Egypte, qui font partie de ma Sublime Porte, ne soient pas exposés à des avanies et à des perceptions irrégulières, les dîmes, droits et autres impôts y seront réglés d'après le même système que celui suivi dans le reste de l'Empire.
Le quart des revenus des droits de douane, dîmes et autres impôts en Egypte, sera prélevé sans aucune déduction et versé au trésor de ma Sublime Porte; lés trois quarts restants serviront à couvrir les frais de perception, de l' administration civile et militaire, et de l'entretien du gouverneur, ainsi qu'à payer le blé que l'Egypte doit envoyer chaque année aux villes Saintes de la Mecque et Médine.
Le tribut ci-dessus, dû par le gouverneur de l'Egypte, et le mode de paiement dureront cinq ans, à dater de l'an 1257 (12 février 1841). Ils pourront, par la suite, être réglés d'une autre manière plus convenable à la situation future de l'Egypte et à la nature des nouvelles circonstances.
Comme il est du devoir de ma Sublime Porte de connaître le montant annuel des revenus et la manière de percevoir la dîme et les autres impositions, et comme cetobjet exige une commission de surveillance et de contrôle dans cette province, on y avisera ultérieurement d'après ma volonté impériale
Le règlement si important des monnaies devant être fixé par ma Siblime Porte, de manière à ne plus admettre aucune variation tant pour le titre que pour la valeur, les pièces d'or et d'argent, qui continuera d'être permis de frapper en mon nom en Egypte, devront être égales à celles qui sortent de la monnaie Impériale de Conslanlinople, soit pour le titre, soit pour la forme et le module.
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En temps de paix, dix-huit raille hommes de troupes suffisent pour la garde intérieure de rÉgjpte; ce nombre ne pourra étre dépassé; cependant, comme les forces égyptiennes sont destinées au service de la Sublime Porte, non moins que les autres forces de l'Empire, elles pourront être augmentées en temps de guerre, dans la proportion qui sera jugée convenable.
D'après le nouveau système de service militaire qui a été adopté pour tout mon empire, les soldats, après avoir servi cinq ans, devront être remplacés par de nouveaux soldats; ce même système sera aussi suivi en Egypte. Ainsi, sur les dernières recrues de troupes égyptiennes qui servent aujour<rhui, Ton choisira vingt mille hommes pour commencer le nouveau service, dont dix-huit mille seront gardés pour l'Egypte, et deux mille envoyés ici pour faire leur temps.
Le cinquième de ces vingt mille hommes devant être remplacé chaque année, on prendra annuellement, en Egypte, quatre milles recrues, d'après le mode prescrit par le règlement militaire, au moyen du tirage au sort, et en procédant avec toute l'humanité, l'impartialité et la diligence requises. Trois mille six cent hommes de ces [recrues resteront dans le pays, et quatre cents seront expédiés ici.
Les soldats qui auront fini leur temps de service, soit en Egypte, soit ici, rentreront dans leurs foyers et ne pourront plus être requis une autre fois.
Quoique le climat de l'Egypte puisse exiger une différence dans l'étoffe des habits militaires, les uniformes cependant, ainsi que les signes distinctifs et les drapeaux des troupes égyptiennes, ne différeront pas de ceux des autres troupes de l'Empire.
De même, le costume et les signes distinctifs des officiers, matelots et soldats de la marine égyptienne, ainsi que le pavillon des bâtiments, seront les même que ceux d'ici.
La nomination des officiers de terre et de mer, jusqu'au grade de lieutenant inclusivement, appartiendra au gouvernement d'Egypte. Celle des officiers supérieurs dépendra de ma volonté impériale.
Dorénavant le gouverneur de l'Egypte ne pourra construire des bâtiments de guerre sans mon expresse permission.
La concession de Théredité au gouvernement de l'Egypte étant soumise aux conditions sus-énoncées, l'inexécution de l'une d'elles motivera le retrait immédiat de cette concession.
Le présent hatti-chérif vous ai donc adressé afin que vous, ainsi que vos descendants, reconnaissant de la faveur impériale que je viens vous accorder, vous vous occupiez à remplir avec soin les conditions y établies, à protéger les habitants de l'Ef,7pte contre toute violence, en pourvoyant à leur sûreté et à leur bien être, et en vous gardant de contrevenir à mes ordres; enfin, que vous ayez à faire connaître à la Sublime Porte les affaires importantes du pays confié à votre gouvernement.
(Gatteschi.)
FmMAN DU SULTAN.
A nwn vizir Mehèmet Ali Pacha, gouverneur de VEgypte, à qui a été nouvellement conféré, en outre, le gouvernement des provinces de Nubie, Darfour, Cordofan et Sennaar.
(2i Zilcadé 1256—13 Férrier 1841.)
Ainsi que le porte un autre firman impérial, je vous ai confirmé dans le gouvernement de l'Egypte à titre héréditaire, avec quelques conditions et certaines limites; de plus, je vous ai accordé, sans hérédité, le gouvernement des provinces de Nubie, Darfour, Cordofan et Sennaar, avec toutes leurs dépendances, c'est-à-dire avec tous les attenants hors des limites de l'Egypte. Guidé par l'expérience et la sagesse qui vous distinguent, vous vous attacherez à administrer et àj organiser ces provinces selon mes vues équitables, et à pourvoir au bien être des habitants. Chaque année vous transmettrez à ma Sublime Porte la liste exacte des tous les revenus annuels.
De temps en temps les troupes attaquent les villages des susdites provinces, et les jeunes gens des deux sexes qui sont pris restent entre les mains des soldats en paiement de leur solde. Non seulement il en résulte la ruine et dépopulation du pays, mais encore un pareil état de choses est contraire à la sainte loi de l'équité; cet abus, et cet autre abus non moins funeste de mutiler des hommes pour la garde des harems, estant entièrenîent réprouvés par mon équitable volonté, et en
opposition complète avec les principes de justice et d'humanité proclamés dépuis mon avènement au trône, nous aviserez soi* gneusemeilt aux moyens d'empêcher et de réprimer à l'avenir des actes aussi coupables.
"Vous n'oublierez que, à l'exception de quelques individus connus qui sont allés en Egypte avec ma flotte impériale, j'ai pardonné sans distinction à tous les oiïiciers, soldats et autres employés qui s'y trouvent.
Quoique, d'après mon autre firman, la nominatioil de vos officiers, au-dessus du grade d'adjudant, doive être soumise , â ma décision, vous enverrez à ma Sublime-Porte une liste de ces officiers, afin qu'on leur expédie leurs firmans dé confirmation. Telle est ma volonté souveraine A laquelle vous vous hâterez de vous conformer.
(Gatteschi. )
FmMAN
Envoyé par la Sublime Porte à Mehémel Ali Pacha,
(1er jaÎD 1841.)
Votre acte récent de soumission, lesjassurances de dévouement et de fidélité que vous avez données, les intentions droites et sincères que vous avez manifestées vis-à-vis de moi et de mou gouvernement sont parvenues à ma souveraine connaissance et m'ont rempli de joie. Par suite de la connaissance et de l'expérience que vous avez acquise des affaires de l'Egypte pendant votre long gouvernement, j'ai tout lieu de croire que "VOUS êtes digne de la faveur et de la confiance que je vous accorde. Je ne doute nullement que vous apprécierez ma bienveillance, et que par reconnaissance, vous] transmettrez à vos descendants ces louables qualités. Je vous accorde par les présentes le gouvernement de l'Egypte avec ses anciennes limites, telles qu'elles se trouvent tracées sur la carte que vous envoie mon grand vizir, duement -scellée. J'y joins les prérogatives héréditaires aux conditions suivantes: Quand le gouvernement sera vacant, il passera du fils aîné au fils aîné dans la ligne directe masculine de vos fils et descendants. Quant à la nomination, elle émanera toujours de la Sublime Porte. S'il arrivait
jamais que la ligne masculine fût éteinte, mon gouvernement désignerait nécessairement un autre individu pour le gouvernement. Dans ce cas, les enfants mâles des filles du gouverneur de l'Egypte n'auront ni droit ni titre légal de succession. Bien que les Pachas d'Egypte aient la jouissance héréditaire du gouvernement, ils n'en doivent pas moins, sous le rapport du grade el de la préséance être rangés sur .la même ligne que les autres visirs; ils seront traités comme tels par la Sublime- Porte, dont ils recevront les mêmes titres que ceux donnés à tout autre gouverneur de province.
Le système de là sécurité des personnes et des Mens, de la protection de l'honneur et du caractère individuel, principe consacré par les institutions réformées de mon hatti chérif promulgé à Gulkhané, et tous les traités existant ou à intervenir entre la Sublime Porte et les puissances amies recevront également leur exécution, sous tous les rapports, dans la province d'Egypte. Tous les règlements faits et à faire par la Sublime Porte seront également exécutés en Egypte, en tenant compte des circonstances locales de Ja justice et de l'équité. Toutes les taxes et tous les revenus levés en Egypte le seront en mon nom impérial. Les égyptiens étant les sujets de la Sublime Porte, pour les protéger contre toute vexation ultérieure, les dîmes, droits et autres taxes à lever seront levés conformément au système équitable suivi par mon gouvernement. Aussitôt que le terme du paiement arrivera, on veillera à ce que la proportion des taxes, douanes, dîmes et autres revenus el recettes de la province d'Egypte, dont le montant est consigné dans le firman spécial à ce sujet, soient bien et duement perçus. Conime il est d'usage d'expédier tous les ans d'Egypte des grains et des légumes aux rilles Saintes de la Mecque et de Médine, on continuera d'envoyer respectivement dans les mêmes villes, les mêmes denrées.
Mon gouvernement ayant résolu d'améliorer son système monétaire, âme de toutes les transactions sociales, et de le faire de manière à ce qu'à l'avenir l'aloi et la valeur nominale de chaque pièce de monnaie demeurent fixés d'une manière invariable, je permets, par les présentes, de battre monnaie en Egypte; mais les pièces d'or et d'argent que vous ferez.
frapper devront porter mon nom et être, sous tous les rapports, semblables pour la forme et la valeur aux pièces frappées à la monnaie impériale de Constantinople.
48,000 hommes devant suffire pour l'administration locale de la province d'Egypte, ce chijffre de l'effectif ne sera dépassé sous aucun prétexte quelconque; mais les forces militaires et navales de l'Egypte étant essentiellement destinées pour le service de la Sublime Porte, le chiffre pourra, en temps de guerre, être accru dans les proportions que mon gouvernement pourra juger convenables. Aux termes d'un règlement en vigueur, les soldats enrôlés dans d'autres parties de nion Elmpire servent pendant cinq ans; à l'expiration de ce service, ils sont remplacés par de nouvelles recrues. Userait nécessaire que le même règlement fût appliqué en Egypte. Quant à la durée de service, les habitudes des Egyptiens seront consultées, une équité parfaite étant sous tous les rapports observée en leur faveur, 400 hommes des troupes Egyptiennes seront envoyés annuellement à Constantinople. Il n'y aura pasde différence entre les décorations et les drapeaux des (troupes employées en Egypte, et ceux des autres troupes de mon gouvernement. Les officiers de la marine égyptienne porteront les mêmes enseignes que les Turcs; les vaisseaux auront le même pavillon que les navires turcs. Le Pacha d'Egypte pourra nommer ses officiers de terre et de mer jusqu'au grade de colonel; mais à l'égard de la nomination des officiers d'un plus haut' grade, savoir les mirlivas (généraux de brigade), et les fériks (lieutenant généraux), il faudra de toute nécessité que vous demandiez mon agrément, et que vous preniez mes ordres à ce sujet. Les Pachas d'Egypte ne construiront plus à l'avenir aucun vaisseau de guerre sans avoir obtenu d'abord l'agrément de la Sublime Porte, et sans s'être munis préalablement d'une autorisation nette et positive.
Toutes les conditions présentes se rattachent, de la manière la plus étroite, au privilège héréditaire; si l'une de ces conditions demeurait sans être exécutée, la prérogative de l'hérédité serait à l'instant même abrogée et elle cesserait d'exister.
Tel est mon bon plaisir sur tous les points dont je viens de parler. Comme vous, vos fils et vos descendants ,vous ne man-
querez pas de reconnaître la faveur toute spéciale que je vous accorde, vous ferez tous vos efforts pour exécuter scrupuleusement les stipulations contenues dans les présentes; vous éviterez soigneusement tout ce qui ressemblera à de l'opposition, et vous travaillerez sans relâche à assurer le bien-être et la tranquillité des habitants de l'Egypte, les protégeant contre toute injustice et toute vexation, et vous aurez à demander des ordres pour toutes les questions importantes qui intéresseront le pays.
(Gatteschi.)