NOUVEAU FIRMAN
Impérial octroyé à Son Altesse le Khédive d'Egypte.
(Après la formule d'usage, le firman continue comme suit.) Ainsi qu'il est à Ta connaissance, nous avons pris en considération Ta demande relative à l'émanation d'un firman impérial réunissant dans leurs détails et avec les modifications qu'il a été jugé nécessaire d'y apporter, tous les hatts et firmans qui, octroyés postérieusement au firman accordant Thérédilé à l'ex-vali Méhémet Ali pacha, étaient destinés soit à modifier le mode de succession, soit à accorder des immunités et des privilèges nouveaux en harmonie avec la position du khédivat et le caractère des habitants. Le présent firman sera, h l'avenir, substitué aux autres firmans impériaux et ses dis- * positions ci-dessous énoncées seront pour toujours valables et exécutoires.
L'ordre de succession au khédivat d'Egypte accordé par le firman, revêtu de notre écriture impériale et daté du 2 Rébiul- Ahir 1257, a été modifié de manière que le khédivat d'Egypte, passât au fils aîné de la personne qui se trouverait revêtue de la dignité de khédive, après lui à son fils aîné et ainsi de suite, c'est-à-dire que la succession est établie exclusivement par ordre de primogéniture, persuadé que nous sommes que cela serait conforme à l'intérêt de la bonne administration du khédivat et du bien-être de ses habitants. D'un autre côté, en égard à l'importance et à l'étendue de l'Egypte, appréciant Tes
C) La Turguie du 7 juillet 4873,
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soins et Tes efforts, consacrés à sa prospérité et à l'amélioration du sort de sa population, la fidélité et le dévouement dont Tu me donnes des preuves, je t'ai admis à toute ma confiance et T'ai favorisé de mes bonnes j^àces.
Pour T'en donner une preuve éclatante, j'établis comme loi de succession au Khédivat que le gouvernement de l'Egypte, de ses dépendances et des localités qui en font partie, ainsi que des caïmakamats de Souakin et de Massassa avec leurs dépendances passera, comme il est dit plus haut, à Ton fils aîné et après lui, conformément à la règle de primogéniteurOj au fils aîné de ceux qui seront Khédives. Au cas où celui qui serait Khédive ne laisserait pas d'enfants mâles, le Khédivat passerait à son frère puîné et dans le cas où celui-ci ne vivrait pas, à son fils aîné. Cette règle établie d'une manière définitive, ne s'applique pas aux enfants mâles dans la ligne féminine.
Afin d'assurer le maintien et l'application de cet ordre de succession la régence qui administrera l'Egypte en cas de minorité, est réglée comme suit:
A la mort du Khédive, si son fils aîné est mineur c'est-àdire s'il est âgé de moins de dix-huit-ans, comme il sera de fait, quoique mineur. Khédive par son droit à la succession, son firman lui sera immédiatement octroyé. Si le Khédive défunt a préalablement institué, en vue de pourvoir à Tadministration du khédivat jusqu'à ce que son fils ait atteint l'âge de dix-huit ans, une régence dans un document qui doit être contresigné, par deux hauts fonctionnaires, portés comme témoins dans l'acte, le Régent et les membres de la régence qui auraient été ainsi désignés, prendront immédiatement en main l'administration des affaires et en informeront Ma Sublime Porte, et Mon Gouvernement Impérial approuvera et confirmera, par firman impérial, le Régent et les membres de la Régence dans leurs fonctions. En cas de vacance du Khédivat, sans qu'il ait été pourvu à l'institution de la Régence, celle-ci sera formée des personnes qui se trouvent à la tête des administrations de l'Intérieur, de la Guerre, des Finances, des Affaires Etrengères, du Conseil de Justice, du commandement des troupes égyptiennes et de l'inspection générale des pro-
vinces. La régence ainsi formée procédera immédiatement de la manière suivante à l'élettion du Régent. Ces différents chefs d'administration, après en avoir délibéré, éliront parmi eux celui qui sera Régent; cette élection se fera soit à l'unanimité, soit à la majorité des voix. Au cas où les voix se porteraient en nombre égal sur deux personnes, celle qui occupe la fonction la plus importante, à commencer par l'administration de l'intérieur, sera élue Régent, et les autres membres formeront le Conseil de Régence. Ils prendront en main, conjointement avec le Régent, l'administration des affaires et en donneront avis par Mazbata à ma Sublime Porte qui les <jpnfirmera dans leurs fonctions par un fîrman Impérial. Soit que le Régent et les membres du Conseil de Régence aient été institués par le Khédive de son vivant, soit que la Régence se soit constituée par élection, dans l'un comme dans l'autre cas, le Régent aussi bien qu'aucun des membres ne pourra être changé jusqu'à l'expiration du terme de son mendat. Si,un des membres de la Régence vient à mourir, les membres survivants choisiront et nommeront un autre fonctionnaire Egyptien pour le remplacer Si c'est le Régent qui vient à mourir, les membres du Conseil choisiront son remplaçant parmi eux et nommeront, a la place laissée vacante par le nouveau Régent dans le Conseil, un autre fonctionnaire Egyptien. Lorsque le Khédive mineur sera arrivé àl'âge de dix-huit ans, il sera considéré comme majeur et administrera par lui-même comme son prédécesseur les affaires du Gouvernement.
Tels sont mon Iradé et ma décision Impériale.
J'attache la plus grande importance à la prospérité de l'Egypte, au bien-être, à la tranquillité et à la sécurité de sa population et comme ce sont la des objets qui reposent sur l'administration civile et financière du pays, ainsi que sur le développement de ses intérêts matériels et autres, lesquels sont du ressort du Gouvernement Egyptien, nous mentionnons comme suit, en les modifiant et les élucidant, tous les privilèges que mon Gonvernement Impérial, soit anciennement soit à nouveau, a accordés au Gouvernement Egyptien pour qu'ils soient maintenus constamment en faveur des Khédives qui se succéderont.
L'administration civile et financière du pays, et tous ses in-
térêts mat<?r!els et autres, sous tous les rapports, étant du res- -sort du Gouvernement Egyptien et comme dans tous les pays, l'administration, le bon ordre, le développement de la richesse et de la prospérité de la population résident dans Tarmonie à établir entre les rapports et la manière d'agir de l'autorité, d'une part, les exigences du temps, les conditions locales, le caractère et les mœurs des habitants, de l'autre, le Khédive d'Egypte est autorisé a faire des lois et des Règlements intérieurs, toutes les fois que la nécessité s'en fera sentir dans le ,pays. 11 est aussi autorisé à contracter et à renouveler, sans porter atteinte aux traités politiques de ma Sublime Porte, des conventions avec les agents des puissances étrangères pour les douanes et le commerce, et pour toutes les transactfons avec les étrangers, concernant les affaires intérieures et autres du pays, et cela dans le but de développer le commerce et Tindustrie, et de régler la police des étrangers et tous leurs rapports avec le Gouvernement et la population.
Le Khédive a la disposition complète et entière des affaires financières du pays; il a plein faculté de contracter, sans autorisation, au nom du gouvernement Égyptien, tout emprunt à l'étranger toutes les lois que cela' serait nécessaire.
Le premier devoir du Khédive, le plus essentiel et le plus important, étant la garde et la défence du pays, il a autorisation pleine et entière de se procurer, d'établir et d'organiser tous les moyens de défense et de protection suivant les nécessités du temps et des lieux; d'augmenter ou de diminuer, selon le besoin, sans restriction, le nombre de mes troupes impériales d'Egypte.
Le Khédive conservera, comme auparavant, le privilège de confier des grades, . dans l'ordre militaire, jusqu'au grade de colonel et, dans l'ordre civil, jusqu'au grade de rutbeï-sanié.
La monnaie qui sera frappée en Egypte doit être frappée en Mon nom impérial, les drapeaux des troupes de terre et de mer n'auront aucune différence avec ceux de mes autres troupes ; il est entendu que, comme bâtiments de guerre, les bâtiments blindés seuls ne pourront être construits sans ma permission.
Par mon Iradé impérial, je Te fais remettre par Mon Divan
ce firman illustre revêtu de mon hatt impérial et reproduisant les dispositions ci-dessus. Ce firman renferme, en les élucidant, les modifiant et les rendant plus complets, tous les firmans et hatts impériaux qui ont été octroyés jusqu'à présent au gouvernement Egyptien soit pour instituer Tordre de succession, la forme de la régence en cas de nécessité, soit pour régler l'administration civile, militaire et financière ainsi que les intérêts matériels et autres du pays. C'est en conformité de ma volonté impériale que les règles et principes contenus dans ce firman doivent être toujours observés et maintenus^ en lieu et place des dispositions de mes précédents firmans.
Pour toi, conformément à ton caractère plein de droiture et de zèle, et aux connaissances que tu as acquises de l'Etat de l'Egypte tu exécuteras fidèl^ent les conditions déterminées dans ce firman, et tu consacreras Tes efforts à bien administrer le pays, à assurer par tous les moyens possibles le repos et la- sécurité des habitants et reconnaître, par la, mes faveurs et mes bontés impériales à Ton égard. Tu apporteras aussi ia plus grande attention à remettre chaque année, sans retard et intégralement, à Mon trésor impérial, les cent-cinquante mille bourses de tribut établi.
lliE de SAIUOS.
NOTE de la Sublime Porte itiu\représcntan(s de France, de la
Grand Bretagne et de Rmsie, et organisation d'une adminislration locale pour le gouvernement de Vite, etc.
(10 Décembre 1832- 17 Redjeb I2f8.)
La Sublime Porte accorde aux liabilanls de l'île de Samos, qui fait partie des États héréditaires de S. M. le Sultan Mahmoud Khan, à condition qu'ils soient dorénavant sujets fidèles de l'Empire Ottoman, les concessions suivantes:
4 . S M. accorde aux Samiens amnistie pleine et entière. Aucun d'eux ne sera recherché pour sa conduite passée, et leurs personnes ainsi que leurs biens sont assurés.
2. L'autorité intérieure de l'île résidera dans un Conseil composé de membres choisis, suivant l'usage, parmi les notables du pays. Ce Conseil aura l'administration générale de l'île; il réglera les diverses branches de cette administration, et décidera librement les questions relatives à l'exercice du culte, au commerce et à la réparation des églises.
3. La présidence du Conseil appartiendra au chef nommé par la Sublime Porte avec le titre de prince de Samos, qui sera de la religion des Samiens, et qui pourra nommer un substitut professant la môme religion que lui. Mais, lorsque ce chef sera dans le cas de se rendre en personne à Samos, il lui sera adjoint, pour l'y accompagner, un efendi choisi parmi les employés civils, afin de constater la manière d'être des habitants et l'état du pays, et d'en faire un rapport à la Sublime Porte.
4. Le chef de l'île délivrera aux bâtiments et aux bateaux Samiens les expéditions dont ils auront besoin pour naviguer, et les revenus qui en résulteront seront considérés comme faisant partie des droits spéciaux de sa charge. Il entrera dans les attributions de ce chef de permettre le séjour des étrangers à Samos ou de les en faire renvoyer au besoin par le moyen de la police locale, bien entendu qu'il n'en résultera aucune atteinte
unx privilèges garantis par les traités de la Sublime Porte avec les Puissances. En outre, dans toutes les délibérations du Conseil sur les relations extérieures, ce cbef conservera le droit de veto.
5. Il n'y aura absolument pas de troupes dans l'île deSamos. Les Samiens payeront directement à la Sublime Porte en tout et par tout, un kharadj annuel de 400,000 piastres.
6. Des députés Samiens viendront se présenter à Constantiiiople pour mettre aux pieds du trône de S. M. impériale l'hommage de la soumission et de la reconnaissance des Samiens.
7. Les bases d'où découlent, avec le pardon des habitants de Samos, les bienfaits de l'organisation donnée à leur île, qui est encoi'e cii désordre, seront annoncées et communiquées aux Samiens comme terme final.
8. Le métropolitain de Samos sera, comme autrefois, nommé par le patriarche Grec de Constatinople.
Telles sont les concessions que la Sublime Porte, a jugé à propos de faire, et qui sont arrêtées, nos amis, les représentants des trois cours, y ayant donné leur assentiment.
La présente note officielle est, en conséquence, remise à MM. les représentants de France, de la Grande Bretagne et de Russie.
TUIVIS (Beylik}.