‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 3)Chapitre 34 sur 158 · DE LA NAVIGATION · texte numérisé non relu

DE LA NAVIGATION

Art. 4 . Tous les ouvrages et établissements créés en exécution de Fart. 46. du Traité de Paris, du 30 mars 4856, avec leurs accessoires et dépendances, continueront à être alîectés exclusivement à Tusage' de la navigation danubienne, et ne pourront jamais être détournés de cette destination pour quelque motif que ce soit; à ce titre, ils sont placés sous la garantie et la sauvegarde du droit international. La Commissioii européenne du Danube, ou l'autorité qui lui succédera eu <lroit, restera chargée, a l'exclusion de toute ingérence quelconque, d'administrer, an profit de la navigation, ces ouvrages et établissements, de veiller à leur maintien et conservation, et de leur donner tout le développement que les besoins de la navigation pourront réclamer.

Art. 2 Sera spécialement réservée à la Commission européenne ou à l'autorité qui lui succédera, la faculté de désigner et de faire exécuter tous travaux qui seraient jugés nécessaires dans le cas où l'on voudrait rendre définitives les améliorations^ jusqu'aujourd'hui provisoires, du bras et de l'embouchure de Soulina et pour prolonger rendiguement de cette embouchureau fur et à mesure que l'élat de la passe pourra l'exiger.

Art. 3. Il demeurera réservé à la dite Commission européenne d'entreprendre l'amélioration de la bouche et du bras de St-Géorges, arrêtée d'un commun accord, et simplement ajournée quant à présent.

Art. 4. La Sublime Porte s'engagea prêter a l'avenir comme par le passé, à la Commission européenne ou à l'autorité qui lui succédera, toute l'assistance et tout le concours doul

l'une ou l'autre pourra avoir besoin, pour l'exécution des travaux d'art, et généralement pour tout ce qui concernera l'accomplissement de sa tâche. Elle veillera à ce que les rives du Danube, depuis Isaktcha jusqu'à la mer, demeurent libres de toutes bâtisses, servitudes et autres entraves quelconques et elle continuera, sous la réserve des redevances annuelles auxquelles les biens-fonds sont soumis en Turquie, à laisser à la disposition de la Commission dans le port de Soulina, la rive {gauche, à partir de la racine de la diirue du Nord, sur une distance de 760 mètres en remontant le fleuve et sur une largeur de 450 mètres, en partant de la rive. Elle consent, de plus, à concéder un emplacement convenable sur la rive droite, pour les constructions que la dite Commission ou l'autorité qui lui succédera, jugerait utile d'élever pour le service du port (le Soulina, pour l'hôpiial de la marine, et pour les autres besoins de Tadministration.

Art. 5. Pour le cas où la Commission européenne ferait usage de la réser>'e mentionnée dans l'article 3, touchant l'amélioration de la bouche et du bras de St-Géorges, la Sublime Porte consent à ce que la dite Commission puisse disposer aussitôt que besoin sera des terrains et emplacements appartenant au domaine de l'Etat, qui auront été désignés et déterminés d'avance, comme nécessaires tant pour la construction des ouvrages que pour la formation des établissements qui devront être créés en conséquence ou comme complément (le cette amélioration.

Art. 6. Il est entendu (|u'il ne sera construit sur l'une ou sur Tautre rive du fleuve, dans les ports de Soulina et de St- Géorges, soit par l'autorité territoriale, soit par les Compagnies ou Sociétés de Commerce et de Navigation, soit par les particuliers, aucuns débarcadères, quais ou autres établissements de môme nature dont les plans n'auraient pas été comnmniqués à la Commission européenne et reconnus conformes au projet général des quais et comme ne pouvant compromeUre en rien l'effet des travaux d'amélioration.

TITRE II

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