‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 3)Chapitre 35 sur 158 · DES REGLEMENTS EN GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

DES REGLEMENTS EN GÉNÉRAL

Art. 7. -La navigation aux embouchures du Danube esl régie par le règlement, de navigation et de police, arrêté par la Commission européenne, sous la date de ce jour, et qui est tlemeuré joint, sous la lettre A. au présent acte, pour avoir même force et valeur que s'il en faisait partie intégrante.

Il est entendu que ce Règlement fait loi, non-seulement en ce qui concerne la police fluviale, mais encore pour les jugements des contestations civiles, naissant par suite de Texercice de la navigation.

Art. 8. L'exercice de la navigation sur le Bas-Danube est placé sous Taulorité et la surveillance de l'Inspecteur général du Bas-Danube et du capitaine du port de Soulina. Ces deux Agents nommés par la Porte devront conformer tous leurs acles au règlement dont l'application leur est confiée et pour la stricte observation duquel ils prêteront serment. Les sentences émanant de leur autorité seront prononcées au nom de Sa Majesté le Sultan.

Dans le cas où la Commission européenne ou la Commission riveraine permanente aura constaté une contravention ou un délit commis par l'un ou l'autre des dits agents contre le règlement de la navigation et de police, elle requerra auprès de la Sublime Porte «a destitution. Si la Sublime Porte croit devoir procéder à une nouvelle enquête sur les faits déjà constatés par la Commission, celle-ci aura le droit d'y assister par l'organe d'un délégué et lorsque la culpabilité de l'accusé aura été dûment prouvée, la Sublime Porte avisera sans retard à son remplacement.

Sauf le cas prévu par le paragraphe qui précède, l'Inspecteur général et le Capitaine de port de Soulina ne pourront être éloignés de leur poste respectif que sur leur demande ou

par suite cruii accord entre la Sublime Porte et la Commission (lu Danube.

Ces deux îigents fonctionneront, Tun et l'autre, sous la sur-veillance de la Commission européenne.

L'Inspecteur général, le capitaine du port de Soulina ainsi que celui de Toultcba et les surveillants seront rétribués par le Couvernement ottoman. Le cboix de ces agents sera fait dans la personne d'individus compétents.

Art. 9. En vertu des principes de l'acte du congrès de Vienne confirmés par l'Article XV du Traité de Paris, l'autorité de l'Inspecteur général et du Capitaine du port de Soulina s'er xerce indistinctement à l'égard de tous les pavillons.

L'Inspecteur général est préposé spécialement à la police du fleuve, en aval d'isaktclia, à l'exclusion du port de Soulina; il est assisté de surveillants répartis sur les diverses sections^ fluviales de son ressort.

Le Capitaine du port de Soulina est chargé de la police du port et de la rade extérieure de Soulina.

Une instruction spéciale arrêtée d'un commun accord réglera dans ses détails l'action de l'Inspecteur généralet du Capitaine du port de Soulina.

Art. 10. Les capitaines marchands, à quelque nationalité qu'ils appartiennent, sont tenus d'obtempérer . aux ordres qui leur sont donnés, en vertu du Règlement de navigation et de police, par l'Inspecteur général et par le Capitaine du port de Soulina.

Art. 41. L'exécution du Règlement de navigation et de police est assurée, en outre, ainsi que l'application du tarif dont il sera parlé aux articles 43 et suivants du présent acte, par l'action des bâtiments de guerre stationnés * aux embouchures du Danube, conformémvont à l'art. 49 du Traité de Paris.

Chaque station navale agit sur les bâtiments de sa nationalité et sur ceux dont die se trouve appelée à protéger le pavillon, soit en vertu des Traités ou des usages, soit par suite d'une délégation génén 1 3 ou spéciale.

A défaut d'un bâtiment de guerre, ayant qualité pour intervenir, les autorités préposées à la police du fleuve peuvent recourir aux bâtiments de guerre de la puissance territoriale.

Art. 12. Il est entendu que le Règlement de navi<;a(ion et de Police joint au présent acte conservera force dt^ loi jusqu'au moment où les réj;lements prévus par Tarticle 47 du

Traité de Paris auront été arrêtés d'un connnun accord et mis en vigueur.

Il en sera de mémo pour les dispositions des Articles 8, i>

et 10 ci-dessus, en tant ({u'elles concernent les attributions de

rinspecteur général.

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