‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 3)Chapitre 36 sur 158 · DL' TARIF DES DROITS DE NAVIGATION · texte numérisé non relu

DL' TARIF DES DROITS DE NAVIGATION

Art. 13. L'article 16 uu Traité de Paris avant conféré à la Commission européenne la faculté d'imposer à la navigation une taxe d'uii taux convenable, pour couvrir les frais des travaux d'établissements susmentionnés et la connnission avant fait usage de cotte faculté, en arrêtant le tarif du 25 juillet 1860, dont le proiluit lui a procuré les ressources nécessaires pour l'achèvement des travaux de Soulina, il est expressément convenu", par le présent acte, (jue le susdit tarif, dont les dispositions viennent d'élre révisées, deineurera obligatoire poui' l'avenir.

A cet eftet, le tarif en question a été joint au présent acte sous la lettre B, pour avoir même force et valeur que s'il en faisait partie intégrante.

Art. 44. Le produit de la taxe sera afl'ecté:

1o. Par priorilé et préférence, au remboursement des emprunts contractés par la Commission européeime et de ceux qu'elle pourra cuntracler à l'avenir, pour l'achèvement des travaux d'amélioration des embouchures du Danube;

2o. A couvrir les frais d'administration en général et d'entretien des travaux et établissements;

3o. A l'amortissement des avances faites à la Commission par la Sublime Porte. Cet amortissement s'opérera conformément à l'arrangement spécial conclu à cet égard, entre la Commission européenne et le délégué de Sa Majesté Impériale le Sultan, sous la date de ce jour.

L'excédant de ce produit, s'il en a, sera tenu en réserve

pour faire face aux dépenses que pourra entraîner la prolonj,'ation des digues de Soulina, ou l'exécution ^de tels autres travaux (|ue la Commission européenne ou l'autorité qui lui succédera, jugera ultérieurement utiles.

il est expressément entendu, au surplus, qu'aucune partie des sommes produites par les taxes prélevé 3S sur les bâtiments de mer, ou des emprunts réalisés au moyen de l'affectation de ces taxes, ne pourra être employé à couvrir les frais de travaux ou d<*s dépenses administratives se rapportant à une section fluviale située en amont d'Isaktclia.

Art. 45. a l'expiration de chaque délai de cinq ans et eu vue do diminuer, s'il est possible, les charges imposées à la navigation, il sera procédé par les délégués des puissances qui ont arrêté le susdit tarif, à une révision de ses dispositions, et le montant des taxes sera réduit, autant que faire se pourra, tout en conser\ant le revenu moyen jugé nécessaire.

AiiT. 16. Le mode de perception de la taxe et ladministra- , tion de la caisse de navigation de Soulina, continueront à être régis par les dispositions actuellement en vigueur.

L'agent comptable préposé à la perception sera nommé à la majorité absolue des voix, par la Commission européenne ou par l'autorité qui lui succédera et fonctionnera sous ses ordres directs.

Le contrôle général des opérations de la caisse sera exercé par un agent dont la nomination appartiendra au Gouvernement ottoman.

11 sera publié annuellement dans les journaux ofliciels des ilill'érentes puissances intéressées, un bilan détaillé des opérations de la c^iisse de navigation, ainsi qu'un état faisant connaître la répartition et l'emploi des produits du tarif.

Art. 'n. L'administration générale des pharas de l'Empire ottoman s'étant chargée de pourvoir aux frais d'éclairage, d'administration et d'entretien des phares composant le système «l'éclairage des embouchures du Danube, la quote-part représentant les droits de phare dans le montant des taxes perçues à Soulina, sera versée aux mains de la dite administration; mais il est entendu que ces droits ne pourront avoir pour objet, on ce qui concerne les phares existants et ceux que l'on

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jugerait utile d'établir ultérieurement, que de couvrir les dépenses réelles.

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