LES QUARANTAINES
ART. 48. Les dispositions sanitaires applicables aux embouchures du Danube continueront à être réglées par le conseil supérieur de Santé institué à Constantinople et dans lequel les différentes missions étrangères, accréditées auprès de la Sublime Porte, sont représentées par les délégués.
Ces dispositions seront conçues de manière à concilier, dans nne juste mesure, les garanties sanitaires et les besoins du commerce maritime, et elles seront basées, autant que faire se pourra, sur les principes déterminés dans les articles 49 et 20 ciaprès.
Art. 49. Les bâtiments descendant le Danube, seront affranchis de tout contrôle sanitaire; il en sera de même pour les bâtiments ven:>nt de la mer, aussi longtemps qu'aucune épidémie de peste ne régnera en Orient; ces bâtiments seront tenus simplement de présenter leur patente de santé aux autorités des ports où ils mouilleront.
Art. 20. Si une épidémie de peste vient à éclater en Orient et si Ton juge nécessaire de faire-'appliquer les mesures sanitaires sur le Bas-Danube, la quarantaine de Soulina pourra être rétablie; les bâtiments venant de la mer seront tenus dans ce cas, d'accomplir à Soulina les formalités quarantenaires, et si l'épidémie n'a pas envalii les provinces de la Turquie d'Europe, ils ne pourront plus être l'objet d' une mesure sanitaire en remontant le fleuve. Mais si au contraire l'épidémie envabit une ou plusieurs des provinces riveraines du Danube, des établissemants quarantenaires seront établis là où besoin sera sur la partie du fleuve qui traverse le territoire de la Turquie.
TITRE m.
neutralité.
Art. 24 Les ouvrages et élablissements de toute nature créés par la Commission Européenne ou par l'autorité qui lui succé-
liera, en exécution de Tari. 46 du Traité de Paris, notamment la caisso de navigation de Soulina et ceux qu'elle pourra créer à l'avenir, juiront de la neutralité stipulée dans l'art: 4 4 du dit Traité, et seront, en cas de guerre, également respectés par tous les belligérants.
Le bénéfice de cette neutralité s'étendra avec les obligations qui en dérivent à l'inspection générale de la navigation, à l'administration du port de Soulina, au personnel de la caisse de navigation et do l'bôpital de la marine, enfin au personnel technique chargé de la surveillance des travaux.
Art. 22. Le présent acte sera ratifié en aulant d'exemplaires <pi'il y a des puissances contractantes et une copié authentique €n sera déposée aux archives de la Commission Européenne.
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