TARIF
des droits de Navigation à prélever à VEniboti-
chvre de Soulina.
La Commission Européenne de Danube,
Vu Tarticle 46 du traité de Paris du 30 Mars 4856, portant que les frais des travaux exécutés pour dégager les embouchures du Danube et les parties de la mer y avoisinanles des obstacles qui les obstruaient, et ceux des établissements ayant pour objet d'assurer et de faciliter la navigation, seront couverts au moyen du prélèvement de droits fixes arrêtés par la Commission;
Vu le tarif arrêté le SI Novembre 4865, pour fixer le montant de ces droits, tel qu'il est annexé à l'acte public relatif à la Navigation des embouchures du Danube signé à Galatz le nmême jour et ratifié dans la séance de la conférence de Paris en date de 28 Mars 4866;
Vu les dispositions modifiant les taxes des bateaux à vapeur^ arrêtés par la Commission le 26 Avril 4867;
Vu l'article 45 de l'acte public en date du 2 Novembre 4865, €i-dessus énoncé, portant qu'à l'expiration de chaque délai de 5 ans et en vue de diminuer s'il est possible les charges imposées
^ la navigation, il sera procédé à une révision du susdit tarif, et que le montant des taxes sera réduit autant que faire se pourra, tout en consen'anl le revenu moyen juj^é nécessaire;
Considérant que depuis la mise en vigueur du tarif du 2 Novembre 4865 les dignes provisoires construites à l'embouchure de Soulina ont été transformées en ouvrages perniaments, et que de nouveaux travaux ont été exécutés dans le bras du tleuve qui se déverse par cetle embouchure, pouren rectifier les courbes les plus difficiles et pour assurer aux bâtiments une nota- Jjleaugmentation de profondeur, même aux basses eaux;
Que la nécessité de pourNioir à ramortissement de l'emprunt contracté pour couvrir les dépenses de ces travaux, ainsi qu'au remboursement des sommes avancées par le gouvc^niement de S. M. I. le Sultan pour les premiers besoins de la Commission, ne permet pas encore d'opérer sur le taux des droits de navigation une réduction générale;
Considérant que pour ce qui coiicerue les bâtiments d'un ibrt tonnage et d'un grand tirant d'eau, le maintien du tarif actuellement en vigueur est justifié par l'extension donnée aux travaux d'amélioration fluviale, ilont ces bâtiments profitent dans une plus forte mesure que les autres;
Qu'il paraît équitable, toutefois, et qu'il est possible de réduire les droits imposés aux bâtiments d'un tonnage moyen, qui ont acquitté jusqu'à présent, en proportion des avantages qu'ils retirent des travaux exécutés, des taxes plus élevées que les bâtiments d'une grande portée; qu'il y a lieu cgaleipent d'établir une meilleure égalité de taxation entre les bâtiments à voiles et les bateaux à vapeur;
Arrête le tarif dont la teneur suit :
Art. 4 . Tout bâtiment à voiles jaugeant plus de trente tonneaux, quittant le port de Soulina pour prendre la mer, et qui porte d'après ses connaissements ou son manifeste une cargaison équivalente à plus du tiers de son tonnage, paie par tonneau de jauge un droit fixe de navigation, dont le montant est déterminé ci-aprés, à raison du tonnage total du bâtiment et de la profondeur de la passe, à l'embouchure du bras de Soulina.
Les bâtiments qui ont remontré le fleuve, pour prendre leur cargaison dans un port de l'intérieur, paient les droits détermi-
nés en francs et centimes par le tableau qui suit (*).
Les bâtiments qui reçoivent leur cargaison, en tout ou en partie, dans le port de Soulina, sans remontrer le fleuve au delà du dit port, paient les droits déterminés en francs et centimes par le tableau qui suit (*)
Tout bâtiment à voiles jaugeant plus de trois cents tonneaux et ayant un tirant d'eau trop considérable pour sortir du port (le Soulina sans alléger une partie de sa cargaison, jouit d'une réduction de vingt cinq pour cent sur le montant des droits de navigation déterminés par le présent article, aussi longtemps que la profondeur de l'embouchure est de plus de quinze pieds.
Art. 2. Sauf l'exception consacré par le deuxième alinéa da l'article trois du présent tarif, tout bâtiment à vapeur quittant le port de Soulina pour prendre la mer et ayant d'après ses connaissements ou son manifeste une cargaison équivalente à plus du tiers de son tonnage, paie, par tonneau de jauge, un droit fixe de navigation également déterminé à raison du tonnage du bâtiment et de la profonteur de la passe à l'embouchure de Soulina. '
Pour les bâtiments à vapeur afi'ectuant leurs voyages entre les porls du Danube autres que le port de Soulina, et les ports de la Mer Noire ou du Bosphore, les droits sont déterminés en francs et centimes par le tableau qui suit (*).
Pour les bâtiments à vapeur effectuant leurs voyages entre le port de Soulina, sans avoir remonté le fleuve, et les ports de la Mer Noire ou du Bosphore, les droits sont déterminés en francs et centimes par le tableau qui suit (*).
Pour les bâtiments à vapeur effectuant leurs voyages entre les ports du Danube, autres que le port de Soulina, et les ports situés au delà du Bosphore, les droits sont déterminés en francs et centimes par le tableau qui suit (*).
Et pour les bâtiments à vapeur effectuant leurs voyages entre le port de Soulina, sans avoir remonté le fleuve, et les ports situés au delà du Bosphore, les droits sont déterminés en francs et centimes par le tableau qui suit (*).
(*) Voir les tableaux à la fm de cette partie sous les lettres A, B, C, D, E, F.
Tout bâtiment à vapeur jaui»aenl plus de trois cent cinquante tonneaux et ayant un tirant d'eau trop considérable pour sortir du port sans alléger une partie de sa cargaison, jouit d'une réduction de vingt cinq pour cent sur le montant des droits de navigation déterminés par le présent article, aussi longtemps que la profondeur de l'embouchure est de plus de quinze pieds.
Art. 3. Les droits de navigation établis par l'article précédent sont prélevés sur tous les b;\timents à vapeur, sans aucune distinction entre ceux des compagnies publiques et ceux des compagnies privées ou des particuliers.
Néanmoins, les bâtiments à vapeur à aubes, n'ayant pas plus de dix pieds anglais de tirant d'eau on pleine charge, appartenant à une entreprise publique, spécialement affectés au transport des passagers et à un service postal régulier, et effectuant, en conséquance, des voyages périodiques d'après un programme arrêté d'avance, ne paient à la sortie de fleuve qu'un droit fixe de soixante centimes par tonneaux de jauge, mais ce droit est toujours perçu sur la totalité du tonnage imposable, sans qu'il soit tenu compte de la quotité du chargement.
Ces bâtiments sont, en outre, affranchis de tout droit à leur entrée dans le fleuve.
Art. 4. Les droits des navigation dus par les bateaux a vapeur en vertu du présent tarif sont calculés sur le tonnage net du bâtiment, tel qu'il est indiqué par les papiers de bord, c'està-dire, après déduction faite, sur le tonnage total, du poids de la machine et du combustible. Le charbon embarqué dans les cales des bateaux à vapeur est considéré comme cargaison.
Si le nombre de tonneaux afférent au moteur n'est pas indiqué par les papiers de bord, il est déduit sur le tonnage total 37 •lo pour les bâtiments à aubes, et 32 ®|o pour les bâtiments à hélice*, la déduction est opérée après la conversion du tonnage du bâtiment en tonneaux de registre anglais, effectuée conformément aux dispositions de l'article 4 4 ci-après.
Art. 5. Les bâtiments à voiles et les bateaux à vapeur autres que ceux désignés dans le deuxième alinéa de l'article 3, qui entrent dans le port de Soulina, en venant de la mer, et qui portent d'après leurs connaissements ou leur manifeste une cargaison équivalente à plus du tiers de leur tonnage, paient
pour rentrée dans le fleuve une (axe égale au quart de la taxe qui leur est imposée, pour la sortie, par les articles un ou deux du présent tarif.
Toutefois, ces mêmes bâtiments sont assujettis pour Tentrée au paiement intégral de la taxe déterminée par les dits articles un ou deux, dans tous les cas où ils n'acquittent pas cette taxe pour la sortie.
En concéquence, les bâtiments soumis à la taxe d'entrée sont tenus d'en déposer le montant intégral, sur le pied des articles un ou deux ci-dessus, immédiatement après leur entrée dans le fleuve, sauf restitution des trois quarts de cette taxe, au moment où ils acquittent la taxe de sortie.
Le dépôt de la taxe d'entrée peut être remplacé par la garantie d'une caution solidaire notoirement solvable, domiciliée dans le port de Soulina.
La taxe est intégralement exigible pour 1' entrée, lorsque le bâtiment qui en a efl'eclué le dépôt ne sort pas du fleuve, avec un chargement imposable, dans les douxe mois suivant son entrée.
Art. 6. Les allèges nolisées, pour le passage de l'embouchure de Soulina, par les bâtiments qui ont acquitté les droits établis par les articles précédents, ne paient pour chaque passage effectué avec une charge complète ou partielle, que la taxe fixée ci -après, savoir:
Les allèges d'une portée de dix à cinquante tonneaux, six francs;
Celles d'une portée de plus de cinquante tonneaux et ne dépassant pas 400 tonneaux, huit francs;
Et celles d'une portée de plus de 100 tonneaux, douze francs.
Art. 7. Les bâtiments qui restent mouillés sur la rade de Soulina, pour y charger ou décharger, au moyen des allèges, tout ou partie de leur cargaison, sans entrer dans le port, ne sont pas assujettis aux droits établis par les articles 4, 2 ou 6 ci-dessus; ils ne paient qu'une taxe uniforme de cent francs par bâtiment, pour contribuer aux dépenses des établissements dont ils profitent.
Ceux des dits bâtiments qui sont entrés dans le port mais sans y faire aucune opération de commerce qui serait de nature
à les assujettir au paiement des taxes établies par les articles 4, Sou 5 ci-dessus, acquittent, en sus du droit fixe de ^cent francs établi par Talinéa précédent, une taxe de cinquante centimes par tonneau, pour droits de phare et de pilotage. Cette taxe n'est perçue qu'une fois, à la sortie du port.
Les allèges nolisées pour transporter à travers Tembouchure la cargaison des bâtiments qui n'ont acquitté d'autres droits que ceux établis par le présent article, paient pour chaque passage de l'embouchure, avec une charge complète ou partielle, un droit fixe d'un franc par tonueaUf sur leur tonnage total. ^
Les allèges employées au débarquement du lest sont affranchies de toute taxe.
Les droits de cinquante centimes et d'un franc par tonneau, respectivement imposés par le présent article aux bâtiments de mer et aux allèges, sont calculés; par les bateaux â vapeur, sur le tonnage net, conformément aux règles établies par l'article 4.
Art. 8. Tout radeau ou train de bois, quittant le port de Soulina pour prendre la mer, paie un droit fixe de navigation j dont le montant est déterminé en francs et centimes par le tableau qui suit (*).
Les radeaux et trains de bois ayant un tirant d'eau de plus de 16 pieds paient, en sus de la taxe déterminée par la dernière colonne du tableau qui précède, une taxe additionnelle de cinquante francs par pied ou par fraction de pied dépassant le liran d'eau de seize pieds.
L'épaisseur des arbres formant la quille est comprise dans le nnesurage du tirant d'eau et la largeur servant de base â la taxation est la largeur maximum du radeau ou train de bois. Ces dimensions sont mesurées en pieds anglais.
Art. 9. Les bâtiments de guerre sont affranchis de toute taxe, tant à l'entrée qu'à la sortie de l'embouchure de Soulina.
Il en est de même pour les remorqueurs, lorsqu'ils ne sont cas employés à transporter, comme allèges, une partie de la cargaison des bâtiments remorqués.
Art. 40. Les bâtiments qui entrent dans le port de Soulina et <[m en ressortent avec moins du tiers de leur charge,t^sont af-
(*) Voir le tableau â la fin de cette partie sous la lettre G.
franchis des droits établis par les articles 1 , 2, et 5 ci-dessus, j mais s'ils jaugent plus de cent tonneaux, ils acquittent, à la
? sortie, une taxe da cinquante centimes par tonneau, pour droits
de phare et pilotage.
La môine taxe est acquittée par les bâtiments de mer faisant exceptionnellement service d' allège, et ce, outre le droit d'un franc par tonneau imposé par l'alinéa trois de l'article 7 cidessus.
I Les bâtiments de mer ou allèges qui cherchent abri dans le
\ port de Soulina contre le mauvais temps, ceux qui, par suite
d'un accident quelconque, sont obligés de se réfugier dans le port et se trouvent empêchés de continuer leur voyage de mer^ sont affranchis de tout droit, pourvu qu'ils reprennent la mer '. sanS: faire aucune opération de commerce.
Art. m. Tout bâtiment à voiles ou à vapeur, sans aucune
exception, qui entre dans le port de Soulina, en venant de la
mer, et qui porte d'après ses connaissements ou son manifeste
j une cargaison équivalente à plus du tiers de son tonnage, mais
qui décharge dans le dit port une partie seulement de sa cargaison et reprend la mer avec le surplus, pour continuer sou voyage vers un autre port, sans remonter le fleuve, paie les droits de navigation déterminés ci-après, savoir:
Si le bâtiment quitte le port de Soulina, avec une quantité de marchandises n' excédant pas le tiers de celle avec laquelle il est entré, il paie les trois quarts de la taxe déterminée par les articles un ou deux du présent tarif;
Et s'il quitte le dit port avec une quantité de marchandises excédant le tiers et n'excédant par les deux tiers de celle avec laquelle il est entré, il paie la moitié de la taxe déterminée par les dits articles un ou deux;
Dans l'un comme dans l'autre cas, cette taxe n'est perçue que pour l'entrée dans le fleuve, et le bâtiment qui l'acquitte est affranchi de toute taxe pour la sortie, s'il n'embarque pas de marchandises dans le port de Soulina.
Si la quantité de marchandises avec laquelle le bâtiment reprend la mer excède les deux tiers de celle avec laquelle il est entré, ou si le bâtiment a embarqué des marchandises dansle port, les taxes sont payées, tant pour l'entrée que pour la
ÏT".-'^
-sortie, sur le pied des articles un, deux et cinq du présent r
tarif. ?
Art. 42. Les droits établis par les articles précédents com- 1
prennent: 1
La taxe imposée aux bâtiments pour couvrir les dépenses des travaux et autres améliorations elTectuées par la Commission Européenne;
Les droits actuellement en vipjneur pour Tentretien des pha- «
res composant le système d'éclairage des bouches du Danube;
Les droits destinés à couvrir les dépenses occasionées par le ;
service du pilotage, dans la passe de Soulina, et celles des au- \
très établissements institués en vue de faciliter la navigation. |
Indépendamment de ces droits, les bâtiments ne sont assujettis à aucune autre taxe ou redevance quelconque, sauf le sa- i laire des pilotes du fleuve, qu'ils acquittent, pour la descente, de même que les radeaux et trains de bois, conformément à l'article 87 du règlement de navigation et de police applicable au bas Danube, en date du 8 Novembre 4870.
Art. J3. Le montant des droits est versé entre les mains du directeur préposé à la gestion de la caisse de navigation du port de Soulina, lequel en délivre quittance.
Un état indiquant la réduction en francs des monnaies en usage sur le bas Danube est constamment alTiché dans le bureau . ■
de perception.
Cet état est révisé suivant les circonstances.
Les droits dont l'exigibilité est contestée ou la liquidation «
critiquée par les parties sont versés à la caisse de navigation, à titre de dépôt.
Les demandes en restitution entière ou partielle des droits payés sont portées devant la Commission Européenne ou devant l'autorité internationale qui la remplacera; elles doivent être formulées par écrit, dans les trois mois du paiement ou du dépôt, à peine de déchéance.
Art. 44. On comprend par la dénomination de tonneau de jauge le tonneau de registre anglais.
Le tonnage des bâtiments est tiré des papiers de bord, mais les capitaines dont les bâtiments ont été jaugés par la caisse de navigation de Soulina, suivant la loi anglaise el la règle première ^
applicable aux bâtiments vides, sont admis à payer leurs taxes sur la base du tonnage indiqué par le certificat de jaugeage délivré par le directeur de ladite caisse.
Sauf ce cas, la réduction des tonneaux des différents pays, en mesures anglaises, est faite d'après le tableau annexé au présent tarif.
Art. 45. Les bàliments entrant dans le Danube, sans papiers indiquant leur tonnage, sont soumis à un jaugeage approximatif effectué par l'ofiicier vérificateur assermenté attaché à la caisse de navigation et le montant des taxes à payer est calculé sur le tonnage constaté par cette opération.
Il est procédé de même si le tonnage porté sur les papiers de bord est notoirement inexact.
Le jaugeage est effectué, dans Tun et dans l'autre cas sur la réquisition du directeur de la caisse de navigation, et l'antorité consulaire compétente est avertie du moment où il doit y être procédé, afin qu'elle puisse assister à l'opération si elle le juge à propos.
S'il y a incertitude ou contestation Jsur la quotité du chargement d'un bâtiment dans l'un des cas prévus par les articles 4, 2, 5 ou 11 du présent tarif, [cette quotité est également l'objet d'une évaluation faite par l'officier vérificateur, sur la réquisition du directeur de la caisse de navigation, en présence de l'autorité consulaire compétente ou celle dûement appellée.
Les jaugeages et évaluations fait par l'officier vérificateur ne donnent lieu à aucun frais, mais il ne peuvent être l'objet d'aucun appel ou recours quelconque.
Art. 16. Les profondeurs, d'aprèsd lesquelles sont déterminés les droits établis par le présent tarif, sont relevées dans la passe de Soulina, en pieds anglais.
Les sondages sont opérés sous la direction et la responsabilité de l'ingénieur préposé aux travaux d'amélioration de l'embouchure; les résultats en sont affichés au bureau de la caisse de navigation et à l'office du capitaine de port.
Si l'état de la mer ne permet pas d'effectuer les sondages, le montant des droits à percevoir est basé sur la dernière profondeur constatée.
Il ne peut être exigé, pour les taxes de sortie, aucun paie-
ment supplémentaire de la part des bâtiments, ni sauf le cas d'erreur dûment constatée dans les sondages, aucune restitution partielle, de la caisse de navigation, à raison de la différence, quelque grande qu'elle puisse être, entre la profondeur de Fembouchure au moment de la sortie du bâtiment, et celle qui a servi de base â la liquidation des taices payées.
Art. 47. Tout bâtiment, train de bois ou radeau, qui tente, par un moyen quelconque, de sa soustraire, en tdut ou en partie, au paiement des droits fixés par le présent tarif, est passible, outre les droits qu'il aura à payer conformément à ce qui précède, d'une amende du double au moins et du quadruple au plus de ces droits.
Si l'-n licationdu tonnage portée sur les papiers de bord, ou la déclaration relative à la quantité de marchandises débarquée ou embarquée à Soulina dans le cas de l'article 44 ci-dessus, parait fraudulaise, il est procédé, dans la forme prescrite par l'article 45 ci-dessus, à la vérification de la capacité du bâtiment ou de la quantité de marchandises sur laquelle il aura été opéré, comparativement au tonnage total.
L'application de l'amende est prononcée en premier ressort par le capitaine du port de Soulina, la sentence de condamnation est notifiée à la partie condamnée, dans les formes prescrites par l'article 454 du règlement de navigation et de police du 8 Novembre 4870.
L'appel des condamnations est porté soit devant la Commission Européenne ou devant l'autorité qui les succédera, soit devant le tribunal mixte qui pourra être éventuellement institué à cet effet.
Il est interjeté dans les trois mois de la notification, à peine de nullité.
Les jugements rendus sur appel ne sont plus susceptibles d'aucun recours.
Les condamnations prononcées par le capitaine de port sont exécutoires nonobstant l'appel; en cas de pourvoi, le montant de l'amende est consigné, à titre de dépôt, dans la caisse de navigation, où est également versé le montant des condamnations devenues définitives.
ART. 48. Les commandants des bâtiments de guerre sta-
tionnés aux embouckures du Danube, conformément à l'article 19 du traité de Paris, sont appelés à assurer le paiement des droits établis par le présent tarif, et des condamnations devenues définitives, vis-à-vis des bâtiments de leur nationalité et de ceux dont ils ont qualité de protéger le pavillon, soit en vertu des traités ou des usages, soit en vertu d'une délégation générale ou spéciale.
L'action des*bàtiments de guerre est demandée en règle par l'entremise du capitaine du port de Soulina, sur la réquisition du Directeur de la caisse de navigation.
A défaut d'un bâtiment de guerre ayant qualité pour exer-^ cer une action coërcitive vis-à-vis d'un bâtiment contrevenant, le capitaine du port a recours à l'intervention du bâtiment de guerre Ottoman stationné à Soulina
Art. 49. Le présent tarif entrera en vigueur le 4erMars 4874, jour à partir duquel le tarif du 2 Novembre 4865, ainsi que les dispositions modifiant les taxes des bateaux à vapeur, en date du 2ft Avril 4867, cesseront d'être appliqués.
Fait à Galatz, le 9 Novembre 4870.
(Signé) De Pottenburg
J. Stokes.
B. Berio.
Radovitz.
d'offenberg.
• ISMÂIL.