Le Conseil d'administration de chaque sandjak mixte
sera composé, sous la présidence du gouverneur, du mouavin, du juge, de l'évoque, du mouassébédji, des directeurs de la correspondance et de six membres, trois chrétiens et trois musulmans, élus par la population. Dans les sandjaks exclusivement chrétiens, ce conseil sera composé, toujours sous la présidenss du gouverneur, du mouavin, de Tévêque, du mouassébédji, des directeurs de la correspondance et de six membres chrétiens élus par la population.
Les règles qui précèdent seront également appliquées aux conseils d'administration des kazas.
9o. 11 sera institué dans le chef-lieu du gouvernement général et dans les sandjacks et les kazas, des tribunaux char- ;gés de connaître des procès civils et militaires.
Les tribunaux du chef-lieu du gouvernement général et des sandjaks et kazas mixtes seront composés de membres musulmans et chrétiens élus par la population. Dans les gandjaks ou kazas exclusivement chrétiens, ces tribunaux ne seront composés que de chrétiens.
10. Il y aura au chef-lieu du gouvernement général et dans chaque sandjak mixte un tribunal religieux musulman qui connaîtra des procès entre musulmans. Chaque commune aura un conseil des anciens, et chaque sandjak une démogérontie ou conseil des anciens, pour chacune de deux communautés musulmane et chrétienne.
Les membres de ces conseils seront élus par leurs justi- <*Jables
41o. Tous les procès civils, criminels et commerciaux entre chrétiens et musulmans et tout autre contestation mixte seront jugés par les tribunaux civils et commerciaux mixtes. Des règlements spéciaux détermineront la compétence et les attributions de ces tribunaux religieux musulmans et des démogéronties.
42o. Usera institué au centre du gouvernement général un conseil général élu par la population et dans lequel chaque kaza sera représenté par deux délégués; chaque kaza exclusivement musulman enverra au conseil général des délégués musulmans; il en sera de même des kazas exclusivement chrétiens; enfin chaque kaza mixte sera représenté par un délégué musulman.
Le mode d'élection de ces délégués sera fixé par un règlement spécial.
Ce conseil qui se réunira une fois par an, aura pour mission d'étudier les questions relatives aux travaux d'utilité pul)lique, telles qui le développement des voies de communication, la formation de caisses de crédit et tout ce qui peut servir à favoriser l'agriculture, le commerce et l'industrie, enfin aux moyens de répandre l'instruction publique en ce qui est d'une application générale. Le Gouvernement Impérial allouera, sm' les revenus de l'île, des fonds qui seront destinés aux améliorations étudiées et proposées par le conseil général et approuvées et décrétées par la Sublime Porte. L'emploi de ces fonds sera placé sous le contrôle du conseil général.
13o. Les habitants de la Crète ayant été exempts de tout temps de l'impôt direct que toutes les»autres provinces de l'Empire payent à l'Etat, il ne sera perçu dans l'île que la dîme, le droit d'exemption du service militaire, le droit sur les boissons, les droits de douane, et les droits sur le sel et sur le tabac, créés en compensation du dégrèvement des droits de douane, et certains autres droits qui sont payés par les habitants de l'île, comme dans les autres parties de l'Empire et dont la modification est actuellement à l'étude.
Il ne sera imposé dans l'île aucune autre condribution.
lio. L'examen des moyens propres à assurer la perception intégrale des revenus de l'Etat et à fournir à la population de Tîle des facilités et des avantages dans le payement des dîmes et de l'impôt militaire sera dévolu au conseil général. Le Gouvernement Impérial avisera à l'application de ces améliorations suivant les vœux qui seront exprimés à ce sujet par le conseil général.
Nous avons enfin revêtu de notre sanction les règlements dont la teneur suit et qui reposent sur les bases indiquées dans le règlement organique; ils concernent l'organisation judiciaire et administrative et les finances de l'île.