‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 3)Chapitre 43 sur 158 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

De la composition des Tribunaux mixtes des districts.

Art. 1. Il y aura un tribunal mixte par district.

Art. 2. H sera composé de: un président et de quatre juges.

Art. 3. Les fonctions de président seront remplies par un juge qui sera choisi, nommé, révoqué, et rétribué directement par le Gouvernement Impérial.

Art. 4. Les juges siégeant au tribunal mixte de district seront électifs. Ils seront pris sur les listes dressées par les sousgouverncurs.

Art. 5. A cet effet, le sous -gouverneur dressera une liste de tous les habitants mâles établis» dans le district âgés de 21 Ans révolus et qui ne se trouvent pas dans les cas d'incapacité prévus par les articles suivants.

Art. 6. Seront incapables d'être portés sur la liste dont il est parlé dans l'article précédent: 1o Ceux qui ne savent ni

lire ni écrire. 2o Les domestiques et serviteurs à gages. 3o Ceux à qui l'exercice des droits civils, politiques, ou de famille a été interdit conformément à la loi pénale 4o Les faillis non réhabilités. 5o Ceux qui ne sont pas sains d'esprit. 60 Ceux qui sont en étal d'accusation ou de contumace: 7o Ceux qui ont été condamnés à des peines afllictives ou infamantes, ou pour délit de vol, d'escroquerie, abus de confiance, usure, attentat aux mœurs, vagabondage, mendicité, et ceux qui à raison de tout autre délit auront été condamnés à plus d'un an d'emprisonnement.

Art. 7. Seront exclus de la liste tous les fonctionnaires publics chargés d'un service actif, ainsi que les militaires en activité de service.

Art. 8. La liste sera divisée en deux colonnes dont l'une portera les noms des habitants musulmans et l'autre ceux des habitants chrétiens. Elle sera affichée sur la porte des mosquées, des églises, de la résidence de sous-gouverneur et partout ou besoin sera.

Art. 9. Pendant les dix-jours qui suivront cette publication, tout habitant pourra réclamer soit contre une inscription soit contre une omission en déposant sa réclamation au conseil d'administration du district. Cette réclamation sera jugée dans les huit jours sauf recours devant le conseil d'administration du gouvernement et au besoin devant le conseil d'administratton du gouvernement général. Ces recours successifs qui, dans tous les cas, devront être jugés dans la huitaine sans frais, seront formés sous peine de déchéance dans les dix jours qui suivront la notification de la décision. Les additions ou retranchements opérés par suite des décisions intervenues seront affichés dans le district, ainsi qu'il a été dit ci-dessus.

Art. 10. Cette liste sera permanente. Tous les ans avant le 1er novembre elle sera rectifiée par le gouverneur du district qui retranchera les habitants décédés ou devenus incapables et ajoutera ceux qui auront acquis dans l'intervalle les conditions exigées.

Art. 11. Dans la première semaine du mois de Janvier de chaque année, le sous-gouverneur invitera les habitants musulmans et chrétiens de chaque district à choisir sur les listes

ainsi dressées les quatre personnes qui cUjvront sié^^er comme jut^es au tribunal mixte. Dans les districts mixtes, les habitants musulmans éliront deux membres musulmans parmi ceux inscrits sur la liste; les habitants chrétiens éliront également deux membres chrétiens. Dans les districts habités exclusivement par des chrétiens ou des musulmans, tous les quatre membres seront chrétiens ou musulmans, selon le cas. Il sera dressé procès-verbal régulier de l'élection lequel sera signé par le sous-gouverneur. Copie certifiée eu sera transmise au Président du Tribunal pour être gardée aux archives.

Art. 12. Chaque juj^e du tribunal mixte ainsi élu recevra pour l'année pour Jaquelle il sera en exercice une rétributioa fixée à trois milles piastres. Cette rétribution sera divisée en autant de portions égales qu'il y aura de séances dans l'année. Les jours et heures des séances seront fixés par le Président du tribunal dès le commencement de l'année dans un règlement approuvé par le Président du tribunal qui connaîtra de l'affaire. La portion afférente aux juges absents d'une séance,, sans excuse valable, sera ^retenue et partagée entre les juges présents.

Art. 13. La direction des débats appartiendra exclusivement au Président. C'est à lui qu'il appartiendra également de déclarer la clôture des débats, de poser aux juges les questions de droit su de fait auxquelles questions les juges seront tenus de répondre par oui ou par non, de recueillir les voix, de faire l'application de la loi, de prononcer les jugements, de les motiver, d'en surveiller la rédaction et l'expédition.

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