CHAPITRE II
De la composition des tribunaux milles de Gouiernenient.
Art. 14. Il y aura un tribunal mixte par Gouvernement. Art. 15. Le tribunal sera composé d'un président et de quatre juges.
Art. 16. Le président du tribunal de gouvernement sera
choisi, nommé, révoqué et rétribué directement par le Gouvernement Impérial.
Art. 17. Les juges des tribunaux mixtes de Gouvernement seront électifs; ils seront choisis de la manière ci-après,
Art. 48 Chaque district déléguera tous les ans, auprès du Couverneur, deux chrétiens et deux musulmans, chargés de désigner sur les listes dressées pour tous les districts de l'Ile ainsi qu'il a été expliqué dans les articles 4 et 5, ci-dessus, les personnes qui devront siéger comme juges auprès du tribunal mixte de Gouvernement.
Art. 19. Les délégués musulmans éliront à la pluralité des voix les juges musulmans. Les délégués chrétiens éliront également à la pluralité des voix les juges chrétiens. La durée des fonctions de ces juges sera de deux ans. Â la fin de la première année, à dater de la mise à exécution de la présente Loi, le sort décidera lesquels des deux juges chrétiens et des deux juges musulmans seront remplacés. Les années suivantes, il y aura toujours deux juges sortants, un musulman et un chrétien qui auront exercé leurs fonctions pendant deux ans et qui devront être remplacés par ceux élus par l'assemblée des délégués dont il a été parlé ci-dessus.
Art. 20. Dans les gouvernemens dont la population sera exclusivement musulmane ou chrétienne les juges du tribuna mixte de gouvernement seront aussi tous les quatre, musulmans ou chrétiens.
11 sera dressé dans tous les cas procès-verbal régulier de leur élection, lequel procès-verbal sera signé par le gouverneur. Cof ie certifiée en sera transmise au président du tribunal mixte ^u Gouvernement pour être gardée aux archives.
Art. 24. Chaque juge du tribunal de Gouvernement ainsi élu •recevra pour Tannée pour laquelle il sera en exercice, une rétribution fixée à six mille piastres. Cette rétribution sera divisée Bn autant de portions égales qu'il y aura de séancesdans l'année, jes jours et heures des séances seront fixés par le président du ribunal dès le commencement de l'année dans un règlement jprouvé par le président du tribunal mixte du gouvernement-
^néral. La portion afférente aux juges absens d'une séance,
ns excuse valable, sera retenue et partagée entre les juges
ésens.
Irt. 22. Les dispositions de l'art 12 concernant les attributs, les droits et les devoirs des présidens des tribunaux mixtes Gouvernement.