‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 3)Chapitre 45 sur 158 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

De la comp09ition du Tribunal mLrIe du Gourernemeni-ginéral.

Art. 23.fLe tribunal mixte da goaverneroent-général seraélabli au siège du susdit gouvernement.

Art. 21. Le susdit Irihunal sera composé d'un président et de quatre juges.

Art. 25. I.,es fc-nctions de président seront remplies par un juge choisi, nommé, révoqué et rétribué directement par le Gouvernement Impérial.

Art. 25. Les quatres juges seront électifs.

Art. 27. Chaque district déléguera tous les ans auprès du gouverneur-général deux musulmans et.deux chrétiens, chargés de|désigner en assemblée commune à la pluralité absolue des voix un juge musulman et un juge chrétien appelés à remplacer le juge musulman ou le juge chrétien sortant.

La durée des fonctions des juges du tribunal mixte du gouvernement-général est de quatre ans. A la fin de la première année de la mise à exécution de la présente Loi, le sort désignera lequel des quatres juges primitivement élus sera remplacé. Si le premier juge sortant est un chrétien, le juge sortant de Tannée suivante sera tiré au sort parmi les deux juges musulmans et vice-versa.

Il sera ainsi procédé annuellement au remplacement alternatif d'un juge musulman et d'un juge chrétien. A la fin de la deuxième année le sort désignera lesquels des deux chrétiens ou des deux musulmans restant devra être remplacé. Après la deuxième année, le principe du remplacement alternatif d'un musulman et d'un chrétien dispensera d'avoir recours au sort. Il sera dressé procès-verbal régulier de l'élection, lequel procès-verbal sera signé par le gouverneur-général. Copie certifiée eu sera transmise au président du tribunal mixte du gouvernenionl-général pour être gardée aux archives.

Art. 29 Les juges du susdit tribunal recevront pendant tout le temps qu'ils resteront en exercice une rétribution annuelle de neuf mille piastres.

Art. 30. Dn règlement du président du susdit tribunal déterminera les jours et heures des séances.

Art. 31. Les dispositions de Fart. <2, commune aux présidents des tribunaux mixtes de district et de i^'ouvernement, seront également applicables au président du tribunal mixte du gouvernement-général .

Page 1