CHAPITRE IV
De la compétence des tribunaux mixtes des divers ordres.
Art. 32. En attendant la rédaction et la publication d'un Cîode de procédure civile et d'un code d'instruction criminelle, c:>n se conformera pour le règlement de la compétence générale ^t spéciale des divers tribunaux aux principes suivants:
Art. 33. Les tribuuaux mixtes de district connaîtront au ci- '^il entre personnes de toute religion;
EN dernier ressort
^ile toutes actions qui ont pour objet l'exécution d' une obligaion, ou un meuble dont la valeur ne dépasse pas 600 p. ou n immeuble de 50 p. de rente;
A CHARGE d'appel
ie ces mêmes actions jusqu'à la valeur de 1000 p. ou de 100 p. e rente.
Ils connaîtront en outre sans appel jusqu'à la valeur de 1000 ^. et à charge d'appel à quelque sommes qu'illes s'élèvent.
4o. De toutes actions entre propriétaire et locataire ou fer- ^*Qier, entre le maître et les gens de service, domestiques ou uvriers, lorsque ces actions ont leur source dans le contrat de louage.
2o. Des actions pour dommages faits aux champs, fruits et "arécoltes, arbres, haise, fossés, canaux, maison et autres propriétés, lorsque les droits de propriété ne sont pas contestés.
3o. Des actions en bornage, lorsque la propriété ou les titres qui l'établissent ne sont pas contestés.
4o. Des actions relatives aux constructions et aux travaux à faire sur un mur dont la mitoyenneté n'est pas contestée. 5o. De toutes actions possessoires.
6o. Des actions civiles pour diffamation verbale ou pour in-
jures publiques ou non publiques verbales ou par écrit autrement que par la voie de la presse.
7o. Des mêmes actions pour rixes ou voies de fait.
Art. 34. Si la demande reconvenlionnelle a pour objet des dommages intérêts fondés exclusivement sur la demande principale elle-même, le tribunal mixte de district est compétent pour en connaître à quelque somme qu'ils s'élèvent; dans le cas contraire, il ne sera nullement dérogé, en ce qui concerne la demande reconventionnelle, aux règles générales sur la compétence. Quant aux demandes réunies dans une même instance par le même demandeur, on calculera l'importance des demandes cumulées pour apprécier le taux de la compétence.
Art. 35. La valeur des meubles ou des immeubles dont i! a été parlé à l'Art. 32, sera déterminée en cas de contestation par une expertise ordonnée par le tribunal saisi de l'appel.
Art. 36. Le tribunal mixte de district jugera au pénal, toutes les infractions que la Loi pénale qualifie de contravention et punit de peines de simple police.