CHAPITRE V
De la compéleiue des Tribunaux mixtes de Gouvernement.
Art. 37. Le tribunal mixte de gouvernement connaîtra au civil.
1o. Des appels des tribunaux mixtes de district, dans tous les cas où l'appel en est recevable.
2o De toutes les actions personnelles mobilières ou immobilières qui ne sont pas attribuées par un texte spécial de Loi à quelque autre tribunal et cela en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5000 p. ou de 500 p. de rente.