‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 3)Chapitre 5 sur 158 · ORGANISATION POLITIQUE · texte numérisé non relu

ORGANISATION POLITIQUE

Règlement organique du Conseil d'Etat (i)

(8 Mouharrm 1284.)

Reserlt Impérial

Quil soit fait en conformité du contenu.

Art. 1. Le Conseil d'Etat est l'institution centrale de l'Empire délibérant sur les affaires d'administration générale.

Art. 2. Le Conseil d'Etat a pour fonctions t 1® D'examiner et de préparer tous les projets de loi et de règlement;

(1) Archives de la S. Porte.

2® De prononcer sur toutes les matières d'administration pnbliqne comprises dans les limites de ses attributions;

3** De statuer sur le contentieux administratif;

4* De connaître des conflits d'attibutions entre Tautorité administrative et l'autorité judiciaire;

5** De donner son avis sur les rapports et antres pièces émanant des départements administratifs et relatif aux lois et règlements en vigueur;

6** De juger les fonctionnaires dont la conduite sera déférée à sa connaissance par une ordonnance Impériale spé* cialement émanée à ce sujet, ou en vertu des lois de l'Empire;

7** De donner son avis sur toutes les questions au sujet desquelles il sera consulté par le Souverain ou par les Ministres, et d'arrêter les améliorations proposées par les Conseils généraux des Vilayets et consignées dans leur procès-verbaux, de concert avec les commissions, qui, composées de délégués choisis dans le sein de ces Conseils au nombre de irois ou quatre, au plus, seront chargées de présenter.ces procès-verbaux à la Sublime Porte.

Toutes ces matières seront référées par le Grand-Véziiat au Conseil d'Etat qui lui adressera les rapports contenant ces décisions.

Les présidents des sections du Conseil d'Etat et un conseiller pris dans chacune de ces sections assisteront à l'Assemblée qui se réunit spécialement chaque année pour l'examen des budgets, des recettes et des dépenses.

Art. 3. Le Conseil d'Etat sera divisé en cinq sections, savoir :

P La section de F intérieur et de la guerre, qui sera chargée de l'examen des projets de loi et de règlement élaborés par les départements administratifs compétents concernant Fadministration générale, la police, l'armée et la marine, et de statuer sur les matières soumises à son examen en ce qui regarde l'application de ces lois et règlements.

%^ La section des J^inances et de VEvcaf^ chargée de Texamen de tout ce qui concerne les lois et règlements lelatifs à la perception des impôts de toute nature, à la bonne

gestion des revenus de l'Etat et à l'administration générale es Vacoufs;

3*^ La section de Législation. Ses attributions consistent à élaborer les lois civiles, commerciales et criminelles ainsi que les règlements relatifs aux tribunaux chargés de l'appli-

cation de ces lois, et à stataer sar les conflits entre Tantorîté administratif et Tautorité judiciaire.

4** La section des travaux pnhlicSj du commerce et de t agriculture. Elle sera chargée de Texamen des questions concernant le développement des intérêts qui se rattachent à ces services, ainsi que des concessions et conventions qui s'y rapportent.

5** La section de IHyistruction publique, qui, conformémément à ses attributions spéciales, sera chargée des questions qui concernent les établissements d'instruction de l'Etat.

Les affaires content ieuses seront portées, chacune suivant sa nature, devant la section qui a compétence pour en connaître .

Art. 4. Le Conseil d'Etat n'exercera aucune ingérence dans les attributions du pouvoir exécutif, sa mission consistant à délibérer sur les matières dont le présent règlement lui attribue l'examen et la connaissance. Il sera seulement autorisé à surveiller l'application des lois et règlements et à avertir qui de droit, en cas d'exécution imparfaite de ces lois et règlements.

Art. 5. Chaque section consignera le résultat de ses délibérations sur les questions de son ressort spécial dans un rapport qui sera soumis au Grand- Vézir. Le rapport de la section portera aussi le sceau du Conseil, lors môme qu'il s'agirait de matières sur lesquelles la section a eu seule à se prononcer.

Le président du Conseil d'Etat apposera son sceau particulier aux rapports faits sur bs délibérations qui auront lieu en sa présence.

Les matières afférentes à des lois et règlements organiques et qui seront d'abordés examiné au sein d'une section, ne feront l'objet d'un rapport au Grand- Vézir qu'après avoir été soumises à l'Assemblée du Conseil.

Art. 6. Le Conseil d'Etat sera présidé par un ministre qui sera assisté par cinq présidents de section et parua secrétaire -général.

Chaque section sera formée de cinq à dix membres, ea sorte que le nombre des Conseillers d'Etat ne pourra excéder celui des cinquante. Les membres du Conseil seront répartis entre les différentes sections au nombre de cinq, au moins, par sectiou, selon l'importance respective des sections.

Art. 7. Le Président du Coaseil, les présidents de section^ le secrétaire-général et les membres du Conseil seront nommés par S. M. le Sultan et par Firman Impérial.

Art. 8. Chaque section aura cinq maîtres de requêtes ■et cinq auditeurs, pris dans le personnel des bureaux ou divisés parmi d'autres personnes capables, Les bureaux du Conseil seront formés de manière à répondre aux exigences des différentes sections.

Art. 9. Les Présidents et les Conseillers auront voix délibérative ; les adjoints seront chargés de résumés les matières qui doivent faire l'objet des délibérations, et les auditeurs dresseront les procés-verbaux des séances.

Un adjoint, dans chaque section, remplira les fonctions de premier secrétaire.

Art. 10. Les délibérations du Conseil soit en assemblée générale, soit en section, seront prises à la majorité diCS voix. Le Président et les membres auront chacun une voix. Les votes seront recueillis au scrutin secret toutes les fois que la majorité le demandera.

Art. 11. Le Président du Conseil d'Etat, ou, à son absence, l'un des présidents de section, présidera l'assemblée générale du Conseil.

Art. 12. Les membres du Conseil d'Etat auront les mêmes droits et prérogatives, quels que soient leur rang et leur grade.

Art. 13. Le mode des délibérations et tout ce qui -concerne le travail des bureaux du Conseil feront l'objet d'un règlement spécial dont le projet sera élaboré par le Conseil d'Etat toutes sections réunies.

Art. 14. Le présent Règlement organique pourra être modifié par Ordonnance Impériale, dans le cas où le Gouvernement le jugerait utile et nécessaire.

RÈCLEMENT ORGANIQUE- (0

de la Coup suprême de justice {Divani-alikiami-adliê).

(8 Zilhdzé 1284).

Impérial.

(( QvHl soit fait en conformité du contenu, »

Art. 1 .-^11 est institué sons le nom de Divani-Akkiami" Adlié nne haute Cour de Justice, chargée de statuer en tribunal suprême sur toutes les contestations du ressort des lois civiles, commerciales et criminelles.

Art. 2. — Cette Cour a pour mission d'examiner parmi les affaires civiles ou criminelles, jugées en vertu des lois généra* les de l'Empire : P les procès soumis à sa juridiction régulièrement et conformément à la loi; 2® les affaires qui, déjà jugées par les tribunaux civils, commerciaux et criminels, doivent régulièrement être portées en appel et dont appel est interjeté par Tune des parties conformément à la loi, à l'exclusion: 1** des affaires qui sont du ressort des tribunaux du Cfiéri\ 2*^ de celles qui concernent spécialement les communautés non musulmanes, et 3® des affaires commerciales qui sont jugées par les tribunaux spécialement chargés d'en connaître,

La haute Cour de justice devra référer au Conseil d'Etat toute cause entre deux particuliers dont elle serait saisie et qui aboutirait à une contestation entre un particulier et l'autorité.

Art. 3. — En cas de recours par devant la haute Cour de Justice de la part du demandeur ou du défendeur contre la procédure suivie ou le jugement rendu par un tribunal chargé de juger en première instance ou en appel et en dernier ressort les causes civiles ou commerciales, cette Cour examinera la marche du procès, et s'il est constaté que la procédure suivit', ou le jugement rendu n'est pas conforme aux lois, elle cassera le jugement par un arrêt motivé et renverra l'affaire pour être jugée de nouveau soit devant le tribunal d'où émane la sentence cassée^ soit devant un autre tribunal qu'elle jugera compétent.

Art. 4 La Haute Cour de Justice est divisée en deux 8 ections, dont l'une connaîtra exclusivement des affaires cri"^

(1) Archives de la S. Parte.

minelles, et l'autre des cootestations du ressort de la loi civile et commerciale. Mais lorsque l'affaire à examiner soit d'office soit en appel sera d'une importance majeure, elle devra être jugée devant les deux sections du Conseil réunies.

Art. 5 La Haute Cour sera présidée par un ministre qui aura le litre de «Président de la Haute Cour de Justice.» Chaque section aura un vice-Président et sera composée, le vice- Président compris, de cinq membres au moiuh et de dix au plus. Un secrétaire -général sera chargé de la direction générale du greffe de la Haute Cour.

Art. 6 Outre les membres, il y aura dans la haute Cour six référendaires qui seront répartis suivant le besoic dans les deux sections.

Art. 7 Les contestations soumises à la haute Gourde Justice seront d'abord examinées parles référendaires qui indiqueront les dispositions légales qu'elles comportent. Elles seront ensuite jugées par la section compétente.

Art. 8 Les Présidents, les vice-Présidents, les membres et les référendaires de la haute Cour de Jusiice seront nommés par L'adé Impérial. Les membres, quel que soit leur rang, auront dans la haute Cour des droits égaux et marcheront de pair avec les membres du Conseil d'Etat. Aucun membre de la haute Cour ne sera destitué à moins qu'il ne donne sa démission, qu'il ne soit appelé à des fonctions plus élevées ou, qu'après jugement, il ne soit déclaré coupable.

Art. 9 Aucun agent du pouvoir exécutif ne pourra intervenir dans l'instruction et le jugement des i^ffaires portées devant la haute Cour. Le pouvoir exécutif n'a d'autre mission que d'exécuter les jugements rendus par la haute Cour.

Art. 10 Les règlements ayant pour objet de déterminer la nature des affaires qui devront être examinées et jugées par la haute Cour de Justice, la procédure qui sera adoptée en matière civile et crircioelle et la forme dans laquelle les jugements devront être rendus, seront élaborés par le Conseil d'Etat et mis à exécution par Iradé Impérial.

Les séances de la haute Cour sont publiques, mais toutes les fois qu'elle le jugera nécessaire, elle pourra siéger à huis clos.

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