‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 3)Chapitre 6 sur 158 · RÈGLEMENT INTÉRIEUR · texte numérisé non relu

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

De la Cour Suprême de Justice

(Divan abkîam adlié.) (1)

Les tribunaux régis d'après les lois générales de TEmpîre se diviseat en quatre classes :

1^ Les tribunaux de caza ;

2** Ceux de liva ;

3° Les Cours constituées au chef-lieu de chaque vilayet;

4* La Cour Suprême de Justice établie dans la capitale.

Les tribunaux de caza forment le premier degré de juridiction.

Les tribunaux et les cours établis aux chefs-lieux des livas et des vilayets prononcent sur Tappel des jugements rendus par les tribunaux de caza et jugent en premier ressort les aff.Aires de leur compétence.

La Cour Suprême comprend deux sections :

La première, sous le nom de Cour decissation (mehkéméi-Temiz) statue sur les pourvois des jugements rendus au civil ou au criminel par les tribunaux régis diaprés les lois générales de l'Empire et se divise en deux Chambres : la Chambre criminelle et la Chambre civile.

La seconde, sous le nom de Hante Cour d'appel (mehkéméi uizamié), examine en dernier ressort, ainsi qu'il sera expliqué à l'article 18, les questions litigieuses civiles ou criminelles tranchées par une sentence définitive.

Ces deux sections sont placées d.ins les attributions d'un fonctionnaire ayant rang de ministre. Les deux Chambres de la première section ont chacune un vice-président et la seconde section a un président.

Le ministre a la présidence de la première section et seulement la surveillance de la seconde.

Lejugement en première instance est celui qui est rendu, après examen de la cause, sur un litige civil sur lequel les parties n'ont pu transiger et qui est déféré pour la première fois à la justice.

Lejugement en appel est celui qui est rendu, après examen de la cause, sur un litige déjà examiné en première -instance.

(1) Archives de la SaUime Porte.

L'arrêt en cassation ert celai qui iDtervieut snr la légalité d'un jugemeot émané d'un tribunal d'appel, en appel d'nne sentence d'un tribunal de première iostauce. Cet arrêt confirme le jugement du tribunal d'appel, s'il est couforrae à la loi; et dans le cas contraire, le casse et renvoie l'affaire au même tribuual ou à un tribunal de môme ordre.

Les attributions des tribunaux de première instance et d'appel ayant été déjà fixées par des lois spéciales, la présente loi règle uniquement les attributions de la (3our Suprême.

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