‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 3)Chapitre 50 sur 158 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

De la composition des tribunaux de Commerce.

Art. 52. 11 y aura dans l'île de Crête trois tribunaux de Commerce, dont un à la Canée, un à Réthimo et le troisième à Candie.

Art. 53. La circonscription terrioriale de cbacun de ces

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Crois tribunaux sera déterminée par le gouverneur-général assisté de son conseil d'administration.

Art. 54. Chacun de ces trois tribunaux sera composé d'un président et de quatre membres.

Art. 55. Le président de chacun de ces tribunaux sera choisi, nommé, révoqué et rémunéré directement par le Gouvernement Impérial.

Art. 56. Les membres des tribunaux de commer ce seront élus dans une assemblées composée des commerçants notables appartenant aux deux religions.

Cette assem))lée sera convoquée tous les ans, au mois de Janvier, par le gouverneur-général ou les gouverneurs, et sera présidée par eux.

Art. 57. La liste des commerçants notables sera dressée sur tous les commerçants de l'arrondissement judiciaire de chacun des trois tribunaux, par les soins de l'administration, au commencement de chaque année. Cette liste sera divisée en deux colonnes dont l'une portera les noms des notables commerçants musulmans et l'autre ceux des notables commerçants chrétiens. Seront applicables en ce qui concerne ces listes les dispositions des articles 5, 6 et 8 ci-dessus.

Art. 58. Les membres chrétiens de l'assemblée choisiront les deux juges chrétiens devant siéger au tribunal de commerce parmi les chrétiens, portés sur la liste des notables commerçans, les membres musulmans, désigneront les juges musulmans sur la liste des notables musulmans.

Art. 59. Tout commerçant pourra être nommé juge s'il est âgé de 24 ans et s'il, exerce le commerce avec honneur et distinction depuis cinq ans.

Art. 60. L'élection sera faite au scrutin individuel à la pruralité absolue des voix et il en sera dressé procès-verbal régulier, lequel procès-verbal sera signé par le gouverneur-général ou les gouverneurs. Copie certifiée en sera transmise au président du tribunal pour ctregardée aux archives. Les juges sortant d'exercice pourront être réélus immédiatement pour une autre année.

Tout membre élu en remplacement d'un autre par suite de

décès ou de tout autre cause ne demeurera en exercice qne pendant la durée du mandat confié à son prédécesseur.

Art. 6t. h y aura près de chaque tribunal de commerce de greffiers et d'huissiers en nombre suffisant nommés par le -Gouvernement Impérial.

Art. 62. Pour les raisons indiquées dans Fart. 43 ci-dessus les jugements des tribunaux de commerce seront rendus en :grec et en turc.

Art. 63. Les fonctions déjuge de commerce sont seulement honorifiques.

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