CHAPITRE XII
De la compétence des Comeils des, Anciens.
Art. 69. En ce qui concerne les contestations entre particuliers, les conseils des anciens des villages rempliront les fonctions de juges-de-paix conciliateurs. Les sentences rendues par les susdits conseils ne seront obligatoires pour les parties^ tant qu'elles n'auront pas été acceptées par les parties, ou que les parties ne s'en soient remises par écrit à l'arbitrage du ccnseil desanciens. Dans tous les casies sentences rendues (parles cjnseils des anciens ne seront exécutoires qu'après avoir été homologuées par le tribunal mixte dans le ressort duquel se trouve le conseil des anciens qui a rendu la sentence.
Art. 70. Les démogéronties Chrétiennes de gouvernement exerceront àl'égard des Chrétiennes seulement les fonctions dévolues aux démogéronties des villages, en vertu de l'article précédent. Elles sont en outre spécialement chargées\le veiller à l'exécution fidèle des legs et des testamens des Chrétiens et à l'administration des fortunes et des biens de tous les Chrétiens de leur ressort qui se trouvent placés sous tutelle ou sous curatelle.
Art. 71. Les fonctions dont il a été parlé ci-dessus seront remplies à l'égard des musulmans, par les démogéronties musulmanes de gouvernement.
Art. 72. L'appel des décisior.s que les démogéronties Chrétiennes auront dans les limites de le^r compétence sera porté, lorsque la valeur de l'objet litigieux dépasse 5000 p. ou qu elle est indéterminée, au tribunal patriarcal de Constanlinople qui prononce ra en dernier ressort.
Quant à tout ce qui rentre d ins les attributions extra-judiciaires et simplement tutélaires des démogéronties Chrétiennes ou nu suhnanes, celles-ci seront placées sous le contrôle igéntrai du conseil d'administration du gouvernement-général.