‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 3)Chapitre 54 sur 158 · CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII

Règles concernnnl les conflits d'attributions et de œmpétence positifs ou négatifs.

Art. 73. Lorsque deux autorités se seront déclarées toutes deux compétcutes sur une seule et même question, comme aussi dans le cas où toutes deux se seront déclarées incompétentes pour connaître d'une affaire qui pourtant est nécessairement de la compétence de l'une d'elles, on suivra les règles ci-après.

Art. 74. Si les deux autorités dont il a été parlé ci-dessus appartiennent toutes deux à l'ordre administratif la question de compétence sera réglée par les conseils administratifs de la 'manière qui sera déterminée dans le règlement administratif.

Art. 75. Si ces deux autorités sont deux tribunaux mixtes, la compétence sera réglée par le tribunal mixte, qui devra connaître de l'appel de ces deux tribunaux s' ils sont placés dans le ressort du même gouvernement, et dans le cas contraire, par le tribunal mixte du gouvernement-général. Ce dernier sera également compétent à statuer sur le conflit qui s'élèverait entre les tribunaux mixtes, les tribunaux de la loi musulmane et les tribunaux de commerce.

Art. 76 Dans tout autre cas l'autorité chargée de régler le conflit sera le conseil d'administration du gouvernement-général.

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