CHAPITRE II
Attribuîious et mode (TélecHon du conseil d'administration
du gouvernement-général
Art. H. Le pouvoir exécutif appartient exclusivement au l,^ouverneur-gcnéraI qui l'exerce conformément aux dispositions (les lois et aux instructions qu'il reçoit, au moyen des gouverneurs, des sous-gouverneurs et des conseils des anciens, des différents gouvernements districts et village de l'île de Crète.
Art. 42. Le conseil d'administration du gouvernement-général se compose des deux conseillers^ du receveur général (defterdar), du contrôleur de la justice (mufettichi-hukkiam), du mclropolitain, des deux secrétaires généraux (méktoubdjis), et de six membres, dont trois musuln*ans et trois chrétiens, respectivement élus par les habitants musulmans et chrétiens de l'ile, conformément au mode d'élection établi ci-après.
Jl est placé sous la présidence du gouverneur-général.
Art. 13. Le conseil d'administration du gouvernement-général ne pourra, à quelque titre que ce soit, s'ingérer dans l'exercice du pouvoir judiciaire ou exécutif. Le principe qui, dans la sphère du service administratif, doit régler les attributions respectives du gouverneur-général et de son conseil, c'est ([ue si, d'une part, l'action, l'initiative, l'exécution, la correspondance directe avec les autorités inférieures et supérieures, et l'envoi des ordres appartiennent exclusivement au gouverneur-général, d'autre part, la discussion, la délibération, le jugement en matière administrative appartiennent au conseil sus-mentionné. Dès lors dans toute mesure administrative qui ne consisterait pas dans la mise à exécution pure et simple d'une disposition légale ou réglementaire, mais dont l'application exigera au préalable>t une discussion, un jugement, une appréciation des différents intérêts engagés, le gouverneurgénéral sera tenu de s'en rapporter à |l'avis du conseil susmentionné.
Art. 4 4. Conformément à ce qui vient d'être dit dans l'article précédent, le conseil sus-mentionné aura le droit de discuter toutes les mesures administratives prises par le gouver-
iiciir-f^énéral, qui auraiout un caractère piTiiian^Mit ou d'une cerlaino durée.
A cet effet, aucun rc};lenifinl ou arrêté du jrouvjMMUMir-jrénéral, concernant rorjçanisalion de municipalités, d'élahlisseiiienls de correction, de hiiMilaisance, de secours, la création ou la suppression de marchés, de foires, de lieux de sépulture, publics, ^acquisition, raliénjitinn, réchanjre, la concession même temporaire, ralTectalion spéciale de terrains ou de propriétés publiques, le mode de rapatriement des personnes expatriées, la lixatiun de priiii'îs ou de récompenses, et autres objets de môme nature, ne pourra être mis à exécution dans Tîle directement par le î;ouv«;rneur-j^énéral, ou imlireclement par les {gouverneurs ou les sous-j^ouverneurs, à mollis d'avoir été préalablement discuté par Ui Conseil.
Celui-ci pourra introduir.^ dans la mesure proposée par le gouverneur-général les modifications ciu'il croira convenables. Les arrêtés et règlemens ainsi discutés pourront être mis à exécution immédiatement par le j^ouverneur général, sauf à lui à demander Tautorisation du tlouvernement Impérial dans le cas où cela serait nécessaire.
Si le gouverneur-général croit bon de mettre A exécution Tarreté proposé, bien qu'il ait été repoussé par le consiîil ou sans admettre les modifications introduites, il ne pourra procéder à son application qu'en vertu d'un décret Impérial. Il pourra même procéder à l'exécution immédiate, sauf ratification du (louvernement Impérial, éjialement par décret, mais en fléclarant l'urgence et en assumant sur lui toute la responsabilité ifunc pareille mesure.
Art. 45.Le gouverneur-général et le conseil d'administration auront réciproquement les mêmes attributions, les mêmes droits et les mômes devoirs que ceux exposés dans l'article précédent en ce qui concerne tous les arrêtés qui obligeraient les habitants de l'île ou une partie d'entre eux à faire un payement en argent ou une prestation en nature ou à renoncer à un droit acquis.
Tels seraient les arrêtés qui imposeraient une augmentation lies taxes payées en matière de navigation, ou un péage; qui limiteraient le nombre de ceux qui exercent une profession ou
un métier; qui ordonneraient la fermeture même provisoire d'une fabrique, d'une usine ou d'un atelier pour cause d'insalubrité ou de violation des règlements ou des usages; qui rendraient obligatoires un genre de culture ou de clôture; qui autoriseraient l'établissement de bateaux particuliers ou d'un service de messageries; qui déclareraient passibles certaines catégories d'actes non spécifiés dans le code pénal.
Art. 16. Le gouverneur-général et son conseil auront réciproquement les mômes attributions, les mêmes droits et les mêmes devoirs que ceux indiqués dans l'art 14, en ce qui concerne les marchés, traités et contrats conclus avec des tiers au nom du gouvernement-général.
Art. 17. Le conseil d'administration du gouvernement-général fera la répartition par gouvernement de tous les impôts directs dont la perception aura été décidée eu vertu d'une loi ^ou d'une décision exécutoire de l'assemblée générale de l'île. Il réglera aussi la perception de tous les impôts indirects dont la perception aura été décidée en vertu d'une décision exécutoire de l'assemblée générale.
Art. 18. Le susdit conseil est chargé idu contrôle des dépenses et des revenus généiaux et particuliers dont la surveillance, en ce qui concerne la comptabilité, appartient, d'après les règlements, aux conseils d'administration de toute l'île.
Art. 19. Il est également chargé de la surveillance et de la conservation de tous les meubles et immeubles que l'Etat possède d^ns l'île^ et qui sont directement administrés pour le trésor impérial.
Art. 20. Le même conseil présentera à l'assemblée générale le compte des dépenses de l'exercice écoulé pour toutce qui est du ressort de l'administration locale. Il présentera également à cette même assemblée le budget de l'année suivante, comprenant l'exposé motivé de toutes les mesures qu'il jugera nécessaires et utiles.
Art. 21. Il appartiendra au susdit conseil de prononcer en dernier ressort:
1o Sur toutes les difficultés qui pourront surgir en matière d'élection des anciens des villages, des démogérontes des gouverneniens, des membres des tribunaux mixtes de divers or^
(très, des membres des tribunaux de comnicrce, des membres des conseils d'administration des districts et des j^^ouvernemens.
âo Sur toutes les difficultés qui pourront surgir entre les gouverneurs, leurs conseils d'administration, les sous-^^ouverneurs, leurs conseils d'administration, les conseils des anciens, et en général sur tous les conllits des diverses administrations entre elles.
3o Sur toutes difficultés et réclamations auxquelles peuvent donner lieu la délimitation des circonscriptions territoriales des différentes autorités judiciaires et administratives ainsi que sur les demandes en modification des dites circonscriptions.
4. Sur tous les conflits judiciaires dans les cas spécifiés par le règlement judiciaire;
5o Sur toutes les ditticultés qui sélévent en matière de perception d'impôts directs, ^tels que dîmes etc.
Art. 22. Le susdit conseil autorisera, "en outre, toutes poursuites pénales contre les employés qui n'auront pas été nommés par Iradé Impérial pour tous faits commis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.
Une fois l'autorisation accordée, les poursuites auront lieu par devant les tribunaux ordinaires, qui prononceront conformément aux dispositions de la loi.
Le gouverneur-général ne pourra point empêcher le cours des poursuites autorisées par le conseil d'administration du gouvernemenl-générah 11 pourra néanmoins faire suspendre de ses fonctions un fonctionnaire de ceux dont il a été parlé ci-dessus, et autoriser des poursuites contre lui par devant les tribunaux ordinaires même dans le cas où le conseil déciderait qu'il n'y a pas lieu de poursuivre.
Si la poursuite intentée contre l'employé ne consiste qu'en une demande de dommages-intérêts, le conseil, quel que soit le rang de l'employé, pourra statuer sur les dommages-intérêts s'il n'aime mieux renvoyer la demande devant les tribunaux ordinaires.
Art. 23. Le susdit conseil est spécialement chargé de recueillir toutes les données concernant la statistique de l'île.
Art. 24. Il a le droit, à condition d^en user avec une réserve extrême, de faire au gouverneur-général des remontrances
dans le cas où dans ses relations avec le conseil il s'écarterait des] règles prescrites par les lois et par le présent règlement.
Art. 25. Le susdit conseil sera tenu de donner son avis sur toutes les questions qui loi seront soumises par le gouverneurgénéral.
Art. 26. Il recevra toutes les pétitions qui lui seront adressées directement. Si Tobjet de la pétition est de ceux qui rentrent dans ces attributions, il ne pourra y donner suite, sans en avoir prévenu le gouverneur-général
Dans le cas contraire il rejettera la pétition présentée. Néanmoins il pourra, dans le cas où il le jugerait nécessaire, recommander la pétition aussi rejetée à l'attention du gouverneur-général.
Art. 27. Les décisions du conseil seront prises à la pluralité des voix; la minorité aura le droit de faire insérer son avis à la suite du procès-verbal, ou d'en faire une réfaction à part. En cas de partage, la voix du président comptera double.
Art. 28. Aucune séance du susdit conseil, aucune décision en matière de contentieux administratif et autre ne sera régulière si la moitié au moins des membres ne s'y trouvent présents.
Art. 29. Conformément au nouveau règlement de l'île de Crête le travail des buraux devant avoir lieu dans les deux langues, les procès-verbaux du conseil seront tenus en grec et en turc.
Art. 30. Les membres électifs du conseil d'administration dn gouvernement-général seront désignés par l'assemblée générale annuelle. Les membres musulmans et les membres chrétiens de la susdite- assemblée votent ensemble. Il seront pris sur les listes qui serviront à l'élection des membres des tribunaux mixtes La durée de leurs fonctions sera de trois ans.
Art. 3K A la fin de la première année l'assemblée générale procédera, ainsi qu'il a été dit plus haut, à l'élection d'un membre musulman et d'un membre chrétien, qui devront remplacer le membre musulman et le membre chrétien sortants. Ceux-ci seront tirés au sort. Il en sera de même à la fin de la seconde année pour l'élection des deux conseillers
qui devront remplacer les deux sortants parmi les quatre restants de la première élection; après la seconde élection il n'y aura plus lieu d'avoir recours au tirage au sort.
Art. 38. L'assemblée générale, en choisissant un conseiller, ainsi qu'il vient d'être dit, désignera aussi un suppléant, qui sera appelé à remplacer dans le conseil le mem«bre élu, dans le cas où celui-ci, pour une cause quelconque, se trouverait dans l'impossibilité d'y siéger.
Art. 33. Les membres du conseil du gouvernement-général recevront uue rétribution fixée à piastres . . . par an.