‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 3)Chapitre 58 sur 158 · CHAPITRE IIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IIL

Attribution et mode iTétection des conseils (Vnfiministration

des gouvernements et des districts.

Art. 34. Les conseils d'administration des gouvernements lïîixtes seront composés de l'adjoint, du juge (hakini), de l'évêque, du receveur particulier, (mouhass'>bédji), de deux secrétaires en chef, et de six membres électifs, dont trois seront musulmans et trois autres chrétiens, dans les gouvernements dont la population est en totalité chrétienne, les susdits conseils seront composés de l'adjoint, de l'évêque, du receveur particulier, du secrétaire en chef et de six membres électifs chrétiens. Le mode d'élection de ces membres sera déterminé ci-après.

Dans tous les cas, ces conseils se trouveront sous la présidence des gouverneurs respectifs.

art. 35. Les conseils d'administration des districts mixtes seront composés de l'adjoint, du percepteur (mal mudiri) et de six membres dont trois musulmans et trois chrétiens élus par les habitants du district, ainsi qu'il sera déterminé ci-après; clans le district dont la population est exclusivement chrétienne ou musulmane, les membres électifs seront tous les six chrétiens ou musulmans. Dans tous les cas, les susdits conseils sont placés sous la présidence de leurs sous-gouverneurs ffespectifs.

Art. 36. De même que les gouverneurs et les sous-gouverneurs se trouvent être les représentants du pouvoir exécutif ^qui réside dans le gouverneur-général, de même aussi les

conseils d'administration qui se trouvent placés auprès d'eux, sont considérés comme les représentants du pouvoir consultatif et délibératif résidant dans le conseil d'administration placé auprès du gouverneur-général, et sont autorisés à discuter toutes les mesures administratives des gouverneurs et des sous gouverneurs qui ne consistent pas dans une mise à exécution pure et simple.

Art. 37. En conséquence est et demeure interdite aux susdits conseils toute ingérence dans le pouvoir judiciaire et dans le pouvoir exécutif, soit que dans ce dernier cas il s'agisse d'une mesure prise par le gouverneur-général seul ou qu'il ait été assisté de son conseil d'administration pourvu que^ dans tous les cas, il ne soit question que d'une simple mesure d'exécution.

Art. 38. Par contre, dans tous les cas où il ne s'agira pas, de la part du gouverneur, d'un simple acte d'exécution, soit que cet acte émane directement du gouverneur, soit qu'il l'ait reçu, le gouvernement et le conseil auront réciproquement les mômes attributions, les mômes droits, les mêmes devoirs que ceux prescrits dans les articles 13-20, et 23-27 ci-dessus. Les sous-gouverneurs et leurs conseils se trouveront dans leurs relations avec les gouverneurs et leurs conseils, dans une situation absolument identique à celle dans laquelle sont placés ces derniers vis-à-vis des autorités de la Canée. . Art. 39. Le pouvoir exécutif ainsi que le droit d'initiative résident dans les gouverneurs et les sous-gouverneurs, leurs conseils ne seront pas responsables des avis émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions consultatives.

Art. 40. Les règles concernant les devoirs des gouverneurs, des receveurs particuliers, des sous-gouverneurs, des percepteurs et leurs conseils d'administration en matière de comptabilité sont établies dans la Loi financière des gouvernementsgénéraux.

Art. 41. Les dispositions des articles 27, 28, 29, ci-dessus, sont également applicables aux conseils de gouvernement et de district.

Art. 42. Les membres des conseils d'administration des districts seront élus par les conseils des anciens des cantons^

respectivement les musulmans par les musulmans, et les chrétiens par les chrétiens.

Leurs fonctions sont annuelles. Ils seront pris sur les listes qui serviront à Télection des membres des tribunaux mixtes. Ils ne recevront aucune rétribution.

Art. 43. Les membres des conseils d'administration des gouvernements seront élus par les conseils «l'administration et les tribunaux mixtes des districts compris dans le gouvernement. Les membres nmsulmans des conseils d'administration (les districts et des tribunaux mixtes du îïouvernement éliront les membres musulmans des conseils d'admiuistration de ^gouvernement; les membres chrétiens des conseils d'adminislration de district et des tribunaux mixtes des districts compris dans le gouvernement éliront les membres chrétiens des conseils d'administration de gouvernement. La durée des fonctions des membres des conseils d'administration de gouvernement sera de deux ans. Ils seront pris sur les listes qui serviront à l'élection des membres des tribunaux mixtes Ils recevront une rétribution annuelle fixée à . . . piastres.

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