CHAPITRE IV
Conseil des anciens.
Art. 44. Une loi spéciale réglera Tadminislralion de la comliniine. L'assemblée générale est invitée à présenter à l'approkation du gouvernement Impérial un projet de Loi sur l'orgaxiisation communale; jusqu'à ce qu'une loi soit établie sur ce point important, les villages seront administrés par les conseils 4:les anciens comms par le passé.
RÈGLEMENT Concernant l'organisation du Conseil*]
Des élections au Conseil-généraL
Art. 4. Le conseil-général estcoinposé desdélégués de chaque Cc/^a, qui se réunissent au chef-lieu du vilayet. Chaque caza nomme quatre conseillers. Les cazas habités par des musulmans et des chrétiens, nomment chaciin deux conseillers musulmans et deux conseillers chrétiens, et ceux dont la population est entièrement, musulmane ou chrétienne, quatre conseillers appartenant au même culte que la population.
Art. 2. Lidépendemment des Gazas, les villes de la Canée,. de Candie, et de Réthymo envoient chacune quatre délégués, dont deux musulmans et deux chrétiens.
Art. 3. Les membres du conseil-général sont élus par les conseils des anciens qui se reunissent le 40 Décembre de chaque année au chef lieu du Caïmakamat Le Caïmacam doit, quinze jours au moins avant celui fixé pour les élections, faire les publications requises et convoquer les conseils des anciens.
Art. 4. Nul ne peut être élu au conseil-général, sans la présence des deux tiers au moins des membres, musulmans ou chrétiens, de l'assemblée électorale. Si au jour Hxè ci-dessus les deux tiers des électeurs ne sont pas présents, les élections sont remises au Dimanche suivant, et le caïmacam invite de nouveau les membres absents de l'assemblée électirale à s'y présenter. Si les électeurs ne se reunissent pas encore en nombre suffisant, les membres présents procèdent sans autre délai aux élections.
Art. 5. Le caïmacam préside l'assemblée électorale, sans prendre part au vote; n^ exerce d'autres fonctions que celles du président: il a la police de l'assemblée et veille à la confection du procès-verbal des opérations électorales.
Art. 6. Les conseillers musulmans sont élus par les électeurs musulmans, et les conseillers chrétiens parles électeurs chrétiens. Les élections ont lieu à la majorité absolue des suffrages qui sont recueillis au scrutin secret.
Art. 7. Les membres du conseil-général sont nommés pour deux ans; ils sont renouvelés par moitié chaque année. La première année, chaque caza nomme quatre délégués, conformément aux dispositions de l'article L L'année suivante l'assemblée électorale désigne, par voie du sort, ceux des quatre délégués qui doivent sortir.
Les années suivantes chaque caza n'a phis à nommer que deux délégués pour remplacer les délégués sortants.
Art. 8. Les conseillers sont rééligibles. Dans le cas où uu conseiller ne peut, par suite de quelque motif ou empêchement, remplir son mandat jusqu'à l'expiration des deux années, il est procédé à l'élection d'un nouveau délégué dont les fonctions ne durent que jusqu'au terme du mandat de celui qu'irremplace. Art. 9. Sont éligibles toutes les personnes inscrites sur la liste électorale qui est dressée par le Caimacam, conformément à l'art 8 du règlement concernant l'organisation judiciaire de l'île. Peut-être élu, dans chaque caza, tout Cretois, sujet Ottoman, qui réunit les conditions, indiqués dans le susdit art. qu'il ait ou non son domicile dans le même caza.
Art. 10. L'élection de chaque conseiller fait l'objet d'un procès-verbal qui est certifié et signé par leCaïmacam.
Art.' 4 1. Le procès verbal de l'élection est dressé, lors même que la personne élue ne serait pas préscnto . à l'assemblée électorale; son élection lui est notifiée par le Caïmacam.
Art. 12. Los délégués S3 réunissant à la Canée, «chef-lieu du vilayet, le 15 Janvier, au plus lard. Sont considérés comme démissionnaires les délégués qui ne S9 sont pas présentés jusqu'à cette date, et qui n'ont pas fait connaître à l'autorité le motif de leur retard. Dans ce cas, le gouverneur-général du vilayet, Sur l'avis du conseil d'administration, donne aux gouverneurs ou sous-gouverneurs des localités dont les délégués sontabsents,rordre de faire procéder immédiatement à de nouvelles élections. Art 13. Le conseiller élu dans deux caza est libre d'opter entre les deux; l'élection est renouvelée dans le ca^ca auquel il n'aura pes donnée sa préférence.
Le conseiller est toutefois tenu de déclarer son option à l'autorité, dans le délai d'une semaine, à partir du jour où le dernier procès-verbal d'élection lui est remis; à défaut d'option,,
dans le délai fixé ci-dessus, le Conseil d'administration sur l'ordre du gouverneur-général décide auquel des deux cazas appartiendra le conseiller; et il est procédé dans l'autre caza à une nouvelle élection.
Art. 44. Les déléguées des Snndjaks reçoivent chacun de la caisse du vilayet la somme de mille piastres, à litre de frais de route et une indemnité de 48 piastres par jour, à compter du 45 Janvier, date à la quelle le conseil-général se réunira au chef-lieu du vilayet jusqu'à la fin <le la session.