‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 3)Chapitre 60 sur 158 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

De la tenue et des délibérations du Couseil-généval,

Art. 45. Les délégués se réunissent d.ins le local du conseil au jour et à l'heure fixés pourl'ouverlure de la session et se. constituent en conseil sous la présidence du gouverneur-général. A cette première séance, ils remettent au gouverneur les procèsverhaux de leur élection.

S'il y a réclamation de la part du gouverneur-général ou des délégués présents contre un ou plusieurs procès-verbaux soumis au conseil, l'examen de ces pièces est réservé; on inscrit sur un registre spécial les noms des délégués dont V élection n'a donné lieu à aucune réclamation et qui statuent alors sur chacune des élections contestées. Si l'élection est approuvée, le

nom de la personne élue est ajouté à la liste des conseillers; dans le cas contrai iv, l'élection est déclarée nulle est elle esl re

nouvelée conformé. nent à l'art 42.

Art. 46. Nul autre que les délégués ne peut assister aux séances.

Art. 47. Le conseil-général se reunit en séance générale ou en séance particulière, suivant le cas. La présence <le tous les délégués est requise pour la discussion des questions d'intérêt général. Pour toules les affaires spéciales, les délégués qu'elles concernent, c'est-à-dire les délégués musulmans, ou les délégués chrétiens seuls, suivant la nature de la question, sont présents aux délibérations.

Art. 48. Les séances générales sont présidées par le gouverneur-général ou par le conseiller (muchavir) qu'il délègue à

€61 effet. Le président, dans les séances 'particulières, est élu par les délégués qui assistent aux débals.

Art. 49. Le conseil constitué en séance générale ou particulière ne peut entrer en délibération sans la présence de la moitié, plus un, des déléj,'ués dont la présence est requise.

Art. 20. La personne qui préside dans les séances parliculières, exerce de mêmes attributions que le président dans les séances générales.

Art. 24. Aucun membre ne peut prejulre la parole sans l'avoir demandée et obtenue du président.

Art. 22. Toute quesli-jn soumise au conseil et au sujet de laquelle il n'ya pas unanimité de voix, est votée au scrutin secret. Art. 2-J. La langue grecque peut-être employée dans les délibérations du conseil géi»éral. Les paroles prononcées par le gouverneur-général sont aussi communiquées à l'assemblée dans cette Kingue.

Art. 24. Les débats de clia(iu3 séance sont régulièrement consignées dans un procès-verbal dont lecture est donnée à Touverture de la séance suivante. L^s rectifications sont portées sur le procès-verbal; après quoi le procès-verbal est signé ou scellé par le président, le secrétaire, et les délégués qui ont pris part aux votes dans la même séance.

Art. 25. Aussitôt le conseil constitué, après la vérification des pouvoirs opérée conformément à fart. 13, le gouverneur- ICénéral lui communique Tordre du jour de la séance, lequel est consigné dans un]registre spécial. Toute proposition que les déiégués désirent soumettre au conseil doit être remise au gouverneur-général et transcrite également sur le registre. Une <*ommission de six personnes prises parmi les membres du <*onseil, arrête Tordre de la discussion d'après Timportance des matières. Elle présente la liste des questions à discuter au président qui la transmet au conseil après Tavoir certifiée. Le conseil délibère sur les questions portées sur le registre d'après Tordre de Tinscription. Il ne peut passer à Texamen d'aucun îiutre sujet tant que la <liscussion des (|uestions inscrites n'est pas entièrement épuisée. Néanmoins l'élection des membres des autres conseils et Texamen et Tapurement des comptes, qui forment les attributions spéciales du conseil, doivent avoir la

priorilé sur toutes Idfe autres matières dont le conseil ne peut s'occuper a\ant d'avoir réglé celles de la première catégorie. Les questions qui datent de Tannée précédente ont la priorilé sur toutes les autres, à l'exception toutefois des affaires pressées et importantes, dont la discussion iinmédiate est demandée par le président ou par le tiers, au moins des membres du conseiU Art. 26. La <lurée de la session est de 40 jours, au plus.

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