CHAPITRE I Des attributions de la Cour de cassation et de la manière
dont les affaires y sont jugées.
Art. Y^ Les fonctions delà cour de cassation consistent:
1® A contrôler les jugements en dernier ressort à la requête des parties ou même d'oflSce, dans l'intérêt de la loi;.
2^ A statuer sur les prises à partie intentées par le demandeur bu par le défendeur contre l'un des tribunaux précités ou contre un ou plusieurs membres d'un de ces tribanaux;
3*^ A se prononcer sur les règlements de juges;
4° A juger les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime;
6** A exercer le droit de censure et de discipline sur le» membres des dits tribunaux.
Art. 2 Ainsi qu'il sera expliqué en détail plus bas, lea causes de cassation sont au nombre de quatre savoir:
1° La violation de la loi ;
2** L'incompétence du tribunal qui a rendu le jugement;.
3® L'inobservation des règles de la procédure;
4P La contrariété de jugements rendus sur la même affaire ;
Art. 3 Si les parties ne se sont pas pourvues en cassation dans le délai fixé, la Cour de cassation peut c isser d'office le jugement contraire à la loi, sans que cependant l'une ou Fautre'partie puisse se prévaloir de son arrêt..
Art. 4 La Cour de cassa,tion, en cassant on jugement^ ne peut connaître du fond de l'affaire. Elle la renvoie au tribunal compétent. Elle confirme le jugement s'il est con»
forme à la loi et que les règles de la procédure oot été observées. Les jugements rendus au criminel sont nécessairement déférés à la justice, sans qu'il y ait besoin du pourvoi de Faccusé, et la Cour, après en avoir pris connaissance, les confirme si la loi a été bien appliquée et les règles de la procédure observées; dans le cas contraire, elles les réforme.
Art. 5 Si le tribunal saisi de l'affaire pai* l'arrêt qui a cassé un jugement en dernier ressort pour une ou plusieurs des raisons iudiquées dans l'article 2, rend un jugement fondé sur les mêmes motifs que le premier et que le demandeur ou le défendeur se pourvoit contre le nouveau jugement, ce jugement peut être de nouveau cassé par la cour de cassation, les deux chambres réunies. Dans ce cas, si l'arrêt de la cour est fondé sur les mêmes motifs que le premier, le tribunal saisi de l'affaire est tenu d'y conformer sou jugement.
Art. 6 Le recours en cassp.tion n'est admis que si le jugement attaqué contitnt la violation d'une loi en vigueur au moment où le litige a pris naissance.
Art. 7. Le pourvoi en cassation n'est recevable que contre un jugement en dernier ressort, c'est-à-dire non susceptible d'appel. Les parties peuvent cependant se pourvoir contre un jugement interlocuioire, quand il sera établi qu'il doit résulter pour elles de l'exécution du dit jugement un préjudice irréparable. Elles peuvent de même, avant qu'il ne soit statué sur le fond, se pourvoir contre un jugement en dernier ressort relatif à un des points du procès.
Art. 8. La Cour de cassation regardera comme constants les faits établis dans le jugement attaqué. Dans le cas cependant où ces faits se trouveraient contredits par un acte authentique qui, produit par nue partie, n'aurait pas été combattu par la partie adverse, ni examiné par le tribunal, ce jugement pourra être cassé.
Art. 9. Un jugement peut être cassé lors même que le dispositif en est conforme à la loi, si dans les motifs il a été donné à celle-ci une fausse interprétation.
Art. 10. La Cour de cassation est compétente pour décider si un tribunal a donné à un contrat son interprétation exacte et son caractère légal.
Art. 11. Un vice de procédure ne peut être un cause de cassation que s'il peut entacher le jugement au point de ranouler ou bien si le demandeur en ayant argué d'une fa-
çon convaincante^ il n'a pas été tenu compte de ses observations.
Art. 12 Le tribunal auquel la Cour de cassation aura renvoyé un jugement après l'avoir cassé pour violation de la loi, procédera en présence des parties à la rectification du dit jugement, sans examiner le fond.
Art. 13 Lorsque le jugement sera cassé pour vice de procédure, elle sera reprise au point où ce vice s est produit. Les actes de procédure antérieurs seront regardés comme valables. Si ce vice s'est produit au commencement de la procédure, elle sera totalement annulée et l'affaire sera de nouveau examinée de fond. Le nouveau jugement intervenu à la suite de cet examen sera dans tous les cas susceptible de pourvoi en cassation .
Art. 14 En cas de contrariété de jugements rendus par des tribunaux différents dans lu même affaire, sur les mêmes moyens et entre les mêmes parties, la cassation en sera prononcée.
Art. 15 Encas de couflitsur laoompéteu?3 entre plusieurs tribunaux d'appel ou entre tribunaux inférieurs audessus desquels il n'existerait pas de Cours d'appel, c'est la Cour suprême qui décide quel est celui qui est compétent.
Art. 16 Le renvoi d'une affaire d'un tribunal à. un autre ne peut avoir lieu que pour un des motifs suivants:
P Si la majorité des juges de ce tribunal se trouve dans un des cas où la loi permet de les récuser.
2"* Si la Cour suprême possède des éléments de légitime suspicion.
Art. 17 Le renvoi d'une affaire d'un tribunal à un autre dans l'intérêt public ne peut avoir lieu que par ordre supérieur.