CHAPITRE III
Des peines nppUcahles auv (Jélils et contrarentiouH.
Art. 3i. La peine de l'emprisonnement consiste à être renfermé dans les prisons de l'Etat pendant le temps qui aura été fixé par le jugement. La durée de cette peine sera de vingt quatre heures à trois ans, à partir du moment où le coupable aura
élé écroué. Les prisonniers seront employés à des travaux conformes à leur état et à leur aptitude spéciale, dans les limiter des rèi^lemenls établis par le Gouvernement.
Art. 35. La peine de l'exil à teuips consiste A être éloii^nir du lieu de sa résidence et transporté dans un autre endroit pour V demeurer (le trois mois à trois ans.
AuT. 36. La révocatioud'un emploi public consiste dans Téloii^niement de cet emploi et dans la suppression des émoluments qui y sont attachés en vertu d'une disposition du Code Pénal. La durée de la suspension est de trois mois à six ans, temps pendant lerjuel les condamnés ne peuvent être appelés à aucune fonction publique, ni jouir d'aucun traitement. Les individus qui au moment de leur condamnation ne remplissaient pas de fonctions ne pourront être nommés à aucun emploi public ni jouir d'aucun traitement pendant toute la durée de leur peine.
Art. 37. La peine de l'amende consiste dans le paiement par le condanmé d'une somme déternïinée par la loi. Si un individu condamné en même temps à remprisonnement et à l'amende, ne possède pas les moyens de s'acquitter de cette dernière, la durée d(ï sou emprisonnement sera auji^mentée de la moitié duteinps fixé primitivement. Dans le cas où étant condamné à une simple amende, il serait hors d'état de la payer, il subira un emprisonnement dont la durée suivant l'importance du cbilîre de l'amende sera devinji:t quatre heures à trois mois.
Art. 38. Les tribunaux juiijeanl correctionnellement peuvent prononcer un même temps que les peines spécifiées plus haut^ une partie des inlerilictions énoncées à l'art. 31.
Art. 39. Le produit des amendes sera appliqué au profit du trésor public. Le coupable (jui, après l'expiration de sa peine^ n'aura pas acquitté l'amende prononcée contre lui et q#, emprisonné pour ce fait pendant six mois; aura justifié de son insolvabilité, obtiendra sa liberté provisoire.
L'emprisonnement ne pourra en tous cas excéder trois mois, s'il s'agit de recouvrer des amendes pour contravention. Les individus mis provisoiremont en libert', seront contraints à payer 1' amende aussitôt qu) l'autorité aura été informée qu' il leur est survenu quelques ressource?.
CHAPITUK iV.
Des cas qui rendent les prèreniis e.rcnsahles. responsables ou jnmissahles,
AuT. 40. Le prévenu qui n'aura pas alteinl Tàiçe do puberté n'est pas passible de la peine purlée contre l'acte dont il s'esf rendu coupable, et dans le cas où il manquerait dediscernonient, il est reniis à ses père et mère ou antres parents, après «lue ceux-ci auront fourni une caution snlKisante. Si cette caussioii n'est pas fournie, le prévenu subira par les soins de la Police un emprisonnement correctionnel peiulant un temps convenable. Mais lorsque le prévenu est un adolescent qui aa^i avec discernement, c'est-à-dire avec la conscience de la culpabilité di? do l'acte conimis par lui, s'il a encouru la peine de niorl, des travaux forcés à perpétuité, de la détention à perpétuité ou d(» l'exil à perpétuité, il sera puni d'un emprisonnement correclionnel de cinq à dix ans, et s'il a encouru la peine de travaux forcés à temps, de la détention à temps ou de l'exil à temps, il sera puni d'un emprisonnement correctionnel pour un tenip.^ éîi^l, aa quart au moins et au tiers au plus, do celui pour le- «juel il aurait du être condamné. Dans ces deux cas il pourra être mis sous la surveillance de la liante Police pendant q\\u\ ans au moins et dix ans au plus. Si le prévenu a encouru la peine de l'interdiction des droits civiques, il sera puni d'un emprisonnement correctionel de dix mois à trois ans; et s'il a encouru une peine moins grave (|ue celles énoncées ci-dessus, il sera également emprisonné pour un temps qui ne pourra dépasser le tiers de la durée de la peine à bujuelle il aurait pu é- Ire condamiH?.
Art. 41. Le prévenu est exempté de l'application delà peine légale, s'il est constaté qu'il était en état de démence au moulent de l'action.
Art. 42 Est éiçalement exempté de l'application de la peines légale tout individu qui se serait rendu coupable d'une action involontairement et sous l'influence d'une contrainte dûment constatée. Mais la loi entend par le nn)t contrainte une force telle que le prévenu n'ait pu y résister et ([ui suivant les différents ilogrés du crime ou délit soit de nalure à le faire paraître dans-
«h état de complète innocence; ainsi les faits résultant du respect et de la considération tels que les ordres donnés par les parents aux enfants ou par les maîtres aux domestiques, ne sauraient être considérés comme des motifs suffisants de contrainte.
Art. 43. Il n'est fait aucune différence entre les deux sexes quant aux punitions légales; cependant à l'égard des femmes, on doit dans l'application de certaines peines tenir compte de leur condition.
Art. 44. La condamnation à la restitution d' objets volés a toujours lieu contre l'individu, quel qu'il soit, qui les détient entre ses mains, mais les dommages intérêts et autres frais ne pourront être prononcés que contre le coupable lui-même.
Art. 45. Les complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement.
Art. 46. Tous les individus condamnés pour un même crime ou pour un même délit seront tenus solidairement des restitutions, des dommages-intérêts et des frais.
Art. 47. Pourront être commuées: la peine de mort en celle des traviiux forcés; la peine des travaux forcés en celle de lu détention ; la peine de la détention à perpétuité en celle de l'exil à perpétuité : la peine de la détention à temps ou de l'empi'isonnement en celle de l'exil à temps, en vertu d'une ordonnance spéciale de Sa Majesté Impériale.
Nulle peine ne peut être excusée ni commuée ou mitigée qu'en vertu d'une ordonnance souveraine spéciale et dans le cas où la loi l'aura expressément édicté. ^