CHAPITRE II
De la Haute Cour cTappeL
Art. 18 La section de la Cour suprême désignée sous le nom de haute Cour d'appel est compétente:
1® Pour connaître des affaires qui lui sont déférées par la Cour de cassation ;
. 2^ Pour examiner en appel les procès pour lesquels il n'y a pas de tribunal d'appel spécial;
3** Pour prononcer sur les litiges qui, à cause de leur
importaDce, lui ont été déférés directement sans avoir été examinés dans un tribanal inférieur.
Art. 19 La Cour de cassation, après avoir cassé dan& les formes le jugement d'un tribunal d'appel, peut, au lieu de déférer l'affaire au même tribunal, la renvoyer devant la haute Cour.
Art. 20 L'appal ne peut être interjeté que par la partie perdante.
Art. 21 En cas d^appel d'une sentence criminelle, si dans le cours de l'instruction il est allégué à la charge du tribunal qui a rendu la sentence ou contre un des membres de ce tribunal certains faits de nature à impliquer leur res* ponsabilité, la Cour procédera également à l'instruction de ces faits.