CHAPITRE VI
Des violences et mauvais Iraiiements exercés par les fonclionnalres publics contreles particuliers.
Art. 403. Tout actionnaire faisant partie d'un tribunal d'un conseil ou tout autre employé public qui aura ordonné d'appliquer, ou aura appliqué lui-même les accusés à la question, sera puni de la détention à temps et déclaré à jamais incapable d'être revêtu d'aucun gracie et d'exercer aucune fonction publique. Si ce sont des employés subalternes qui ont agi par ordre, la peine ne sera applicable qu'au supérieur qui aura donné cet ordre. Dans le cas où par suite de la torture la victime aurait succombé ou perdu l'usage d'un membre, le fonctionnaire coupable sera puni des peijies portées contre les auteurs <ie meurtre ou blessures.
Art. 104. Tout fonctionnaire faisant partie d'un tribunal ou d'un conseil ou tout autre fonctionnaire public qui aura ordonné d'appliquer ou aura appliqué aux condamnés une peine plus forte que celle déterminée par la loi, sera punis de six mois st trois ans d'emprisonnement et révoqué de son emploi, de manière à ne pouvoir jamais remplir une fonction publique dans un tribunal ou conseil quelconque.
Art. 105. Tout fonctionnaire public qui, a^nssant en celtequalité se sera introduit dans le domicile d'un particulier contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par les lois civiles ou militaires ou les réjjlements de Police et sans observer les formalités prescrites par ces mêmes lois et règlements, sera puni de 6^ mois à troisans d'emprisonnement. Si néanmoins il justifie avoir agi par ordre de son supérieur, il sera exempt de la peine, laquelle sera dansce cas appliquée seulement au supérieur qui aura donné l'ordre. Tout autre individu non fonctionnaire public, qui se sera introduit à l'aide de menaces ou de violences ilans le domicile d'un particulier, sera puni d'un emprisunnemeiift d'une semaine à six mois.
Art. 106. Les commandans delà force publique, lesagens de police, les huissiers chargés de mandats d'amener qui, dans^ l'exercice de leurs fonctions ou lors de l'exécution des ordres de leurs supérieurs, auront usé de violences envers les personnes^ de manière à compromettre leur honneur, ou à leur occasionner une soulîrance corporelle, contrairement aux formes prescrites par les lois et règlements, seront suivant la gravité de ces violences punis d'un emprisonnement d'une semaine à un an.
Art. 107.Tout fonctionnaire ou dignitaire de l'Empire ottomafi quelles que soient ses fonctions ou son grade, qui aura acheté une propriété immobilière ou mobilière, contre le gré du. propriétaire, qui s'en sera injustement emparé, ou qui aura obligé le propriétaire à la vendre à autrui, sera condamné à la restitution de l'objet de la spoliation ou de sa valeur s'il n'existe plus en nature. Il sera en outre suivant le degré de sa culpabilité, et (}uelque soit d' ailleurs son grade, puni de la: peine de l'exil de six mois à trois ans, et déclaré à jamais incapable d'être revêtu d'aucun grade et d'exercer aucune fonctioa publique.
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Art. 108. Les fonctionnaires publics quels qu'ils soient, placés à la tête d'une administration, les employés en sous or- ^re, les préposés au service de ces fonctionnaires ou employés, les fermiers des différents revenus de l'Etat, ainsi que leurs préposés, qui, dans la perception des impôts, dîmes, contributions indirectes ou autres taxes et redevances auront reçu au delà de ce qui est dû pour ces contributions, seront punis: les fonctionnaires placés à la tête d'une administration et les fermiers ^e la peine de la détention à temps; les employés en sous croire et les préposés, de l'emprisonnement de six mois à trois :ans. Les coupables seront en outre condamnés à restituer les :sommes indûment perçues et à payer une amende égale au .montant de ces restitutions.
Art. 109. Tout fonctionnaire public quelle que soit l'importance de ses fonctions qui aura pris une somme d'argent forte «ou minime ou tout autre objet à titre d'amende, en outre de ^t'amende pécuniaire fixée par la loi; qui se sera fait payer une .somme excédant plus ou moins le chiffre de l'amende que la loi l'a chargé de percevoir, ou qui aura perçu l'amende avant que îe paienientn'en ait été ordonné par jugement, serajcondamné à la restitutiondu double des sommes illégalement reçues, dont la moitié servira à indemniser les ayants-droit; il sera en outre .puni des peines portées contre la corruption.
Art. 4!0. Les fonctionnaires publics ou les notables des provinces qui auront employé des hommes en corvée à des trairaux autres que ceux d'utilité publique déterminés par la loi, ei ordonnée par le gouvernement ou reconnus urgents dans l'intérêt des populations, seront condamnés à l'acquittement d'après le prix courant du lieu, des| salaires revenant aux individus qu'ils auront employés de la sorte à titre gratuit; ils seront en outre révoqués de leurs fonctions et emplois s'ils sont fonctionnaires, et punis suivant le degré de gravité du cas, de la peine de l'exil de six mois à trois ans.
Art. \\\, Tous les fonctionnaires publics quels qu'ils soient, leurs préposés, les exécuteurs de mandats décernés par Tauto- .rité supérieure, les huissiers chargés de mandats d'amener, Jes officiers et soldats de l'armée ou les officiers et hommes ée police qui, logés dans des maisons particulières situées sur
leur route s'y seront fait donner par force et à titre gratuit deyvivres ou des fourrages, seront condamnés à l'acquiltement du prix de ces objets aux ayants-droit; ils seront en outre révoqués des fonctions ou emplois dont ils seront chargés et punis de Temprisonnement d'une semaine à un mois: dans le cas où ces violences auraient été commises par des troupes marchant en corps, les officiers de ces troupes seront condamnés à payer la contre valeur des choses obtenues par la force. Ils seront en même temps révoques de leurs fonctions et puni» d*un emprisonnement de six mois à trois ans.