CHAPITRE VIII
Evasion de d^lenuSy recélenient de criminels.
Art. H 7. Toutes les fois qu'une évasion de détenus aura Jieu, les officiers, soldats ou huissiers, chargés de conduire les détenus, ainsi que les sentinelles, employés des prisons, geôliers, gardiens, concierges et tous autres préposés à leur garde, seront, en cas de négligence, punis d'une semaine a deux mois d'emprisonnement. S'il y a eu connivence, Vempri- ^nmmenl sera selon le degré de culpabilité de l'évadé, de six mois à trois ans.
Art. 418. Les individus chargés ou non de lagarde des détenus, qui auront procuré ou facilité l'évasion, seront punis d'une semaine à six mois d'emprisonnement.
Art. 419. Les individus chargés ou non de la garde des détenus qui, pour favoriser leur évasion, auront fourni des armes ou instruments propres à l'opérer avec violence, seront punis des travaux forcés à temps.
Art. 420. Lorsque les individus chargés de la garde des détenus, en auront procuré l'évasion et y auront provoqués par le don d'une somme d'argent, si le détenu est prévenu d'un crime de nature à entraîner la peine de mort, les travaux forcés à perpétuité, ou la détention à perpétuité, ils seront condamnés à une amende double de la somme reçue et punis des travaux forcés à temps. Dans le cas ou l'évadé serait prévenu de crimes emportant une pénalité moins forte, ils seront passibles des peines prononcées contre la corruption.
Art. <21. Ceux qui auront recelé chez eux des personnes -qu'ils savaient s'être évadées ou avoir comnns un crime, seront punis d'un emprisonnement de six mois 5 deux ans. Sont exceptés de la présente disposition, les ascendans ou descen- <lans, époux ou épouse, frères ou sœurs des criminels recelés.