‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 3)Chapitre 75 sur 158 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

Bris de scellés et enlèvement d- effets et pièces officielles

en dépôt.

Art. 422. Lorsque les scellés apposés pour la conservation d'un lieu, de papiers ou d'effets, par suite d'un ordre émané de l'autorité supérieure, ou par une ordonnance rendue par un tribunal en quelque matière que ce soit, auront été brisés, les gardiens, s'il y en a, seront punis, pour négligence, d'une amende de cinq à cinquante médjidiés d'or. S'il s'agit de scellés apposés sur des papiers et effets appartenant â un individu prévenu d'un crime, le gardien négligent sera, suivant le degré de gravité de ce crime, puni de trois mois à un an d'emprisonnement.

Art. .123. Quiconque aura brisé des scellés apposés sur des papiers ou effets de la catégorie énoncée dans le second paragraphe de l'art, précédent, sera puni de six mois à un an d'emprisonnement; et si le coupable est le gardien lui-même, il sera puni d'un an à trois ans de la même peine.

Art. 424. S'il s'agit du bris de scellés apposés pour tout ^utre motif, les coupables seront punis d'une semaine à six mois d'emprisonnement; et si le coupable est le gardien luimême, il sera puni de six mois à un an de la même peine.

Art. 425. Tout vol commis à l'aide d'un bris de scellés, sera puni comme vol commis à l'aide d'effraction.

Art. 426. Quant aux soustractions, enlèvement et destruction de documents importants d'actes, registres et rôles concernant l'état, ou de pièces de procédure judiciaire, contenus dans les dépôts publics ou remis entre les mains delà personne chargée de leur conservation, la peine sera, contre le dépositaire négligent, d'une amende égale ou chiffre de son traitefiie&t mensuel et d'un emprisonnement d'une semaine à 3 mois.

Art. 427. Quiconquese sera rendu coupable de souslraclious^ enlèvement ou destruction, mentionnés en Tart. précédent, sera puni de six mois à deux ans d'emprisonnement. Si le crime est Tœuvre du dépositaire lui-même, il sera puni d'une amende égale au chiffre de son traitement mensuel, et d' un au à trois ans d'emprisonnement.

Art. 128 Si le bris des scellés, les soustractions, enlèvement ou destruction de pièces ont été commis avec violences exercées envers les dépositaires, les coupables seront punis des travaux forcés à temps.

Art. 429. Toute ouverture de lettres confiées à la poste ou à d'autres intermédiaires de ce genre, commise directemant on indirectement par un fonctionnaire public, sera puni d'une amende d'un à cinq medjidiés d'or et d'un mois à trois ans d'emprisonnement. Les employés de l'administration des postes qui auraient eu connaissance du fait, seront passibles des nnêmest peines.

Page 1