CHAPITRE XI
Entraves au libre exercice des cnlles ; dégradation des
monuments.
Art. 132. Quiconque aura troublé l'exercice du culte et des cérémonies religieuses, que les différentes classes de sujets de Sa Majesté Impériale sont autorisés à exercer ou qui les aura entravés par des voies de fait ou des menaces, sera, selon le ^legré de gravité du cas, puni d'une semaine à trois mois d'emprisonnement.
Art. 133. Quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé Mes édifices ou monuments destinés à l'utilité ou à la décoration ublique, coupé ou détruit les arbres plantés dans les cours des osquées, les promenades, bazars et places publiques, sera conainné à la réparation du dommage et puni d'un emprisonneent d'un mois à un an, ainsi que d'une amende d'un à dix îiedjidiés d'or.