CHAPITRE XII
Obstacles apportés aux communications télégraphiques.
Art. 134. Quiconque par négligence aura compromis le sériée télégraphique ou détérioré les appareils de manière à interompre les communications, sera puni d'une amende de cinq cinquante medjidiés d'or; en cas de malveillance constatée, 'amende sera accompagnée d' un emprisonnement de trois mois deux ans.
Art. 135. Quiconque par la rupture des fds isolateurs ou poeaux ou par toute autre manière aura causé l'interruption de a correspondance télégraphique, sera puni de trois mois à deux ns d'emprisonnement et d'une amende de cinq à cinquante ^^nedjidiés d'or.
Art. 136. Quiconque dans un moment de trouble ou de sé- -«^ition survenus dans l'Empire Ottoman aura détruit une ou plu- ^sieurs lignes télégraphiques ou les aura rendues impropres au ^service, de quelque manière que ce soit, ou s'en sera emparé de "^ve force ou autrement, de manière à interrompre les commu- :mications entre les dépositaires de l'autorité publique ou empêcher la transmission des correspondances particulières, ou én-
fui qui se sera ojpposé avec violences au rétablisseinent d'une ii^ne iélégl'apilique, sera puni des travaux forcés à temps et d'une amende de cinquante à deux cents medjidiés d*or.