‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 3)Chapitre 9 sur 158 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

De la procédure à la Cour sudrême.

Art. 22 Toute requête présentée à la Cour suprême contiendra la date des jour, mois et an — les nom, qualité, profession, nationalité et domicile des deux parties; elle énoncera l'objet et indiquera sommairement les moyens de la demande, ainsi que les dispositions légales dont le jugement attaqué constitue violation et elle devra être signée par le demandeur.

Art. 23 Celui qui interjette appel devant la haute Cour doit fournir une caution bonne et solvable de payer tous les frais et dommages intérêts auxquels il pourra être condamné s'il succombe. En cas de pourvoi en cassation, outre l'exécution de cette formalité, le demandeur sera tenu d'opérer le dépôt de la somme ou des objets au paiement ou à la livraison desquels il pourra être condamné, si en appel le dépôt de la dite somme ou des dits objets n'a pas été effectué ou que le paiement ou la livraison n'en a pas été ga*» ranti. Ce dépôt sera effectué contre récépissé au greffe de la Cour ou au siège d'une administration publique qui sera désignée, si mieux n'aime le demandeur fournir caution solvable.

Art. 24 Celui qui interjette appel ou se pourvoit en cassation devant la Cour suprême doit joindre à sa requête l'original ou une copie légalisée du jugement qu'il attaque. Il accompagnera sa requête d'un mémoire explicatif des-

griefs formulés dans la dite requête, ou bien il le déposere dans les huit jours au greffe de la Cour.

Art. 25 II ne sera donné suite à aucune demande si les formalités des articles 22, 23 et 24 n'ont pas été observées.

Art. 26 Le délai de pourvoi et d'appel est de 4 20 jours, lequel commencera à courir du jour de la signification du jugement. À l'expiration de ce délai, aucune demande en pourvoi ou en appel ne sera recevable.

Art. 27 Les requêtes pour le pourvoi ou pour Fappel devant la Cour suprême seront, dans les provinces, remises dans le délai légal à l'autorité locale supérieure. Cette dernière, après avoir fait accomplir par l'entremise du tribunal civil ou de commerce de la localité les formalités de l'article 23, enverra par le premier courrier au Ministre Président de la Cour suprême la requête, le mémoire y annexé et toutes les pièces relatives à l'affaire. En cas d'inobservation des présentes dispositions, la requête ne sera pas admise par l'autorité supérieure susmentionnée ; et si, par contre, ladite autorité ou le tribunal de la localité rejettent cette requête après l'accomplissement par le demandeur des formalités prescrites, ils seront responsables des suites de ce rejet..

Art. 28 Après l'accomplissement des formalités précitées, le demandeur ou son fondé de pouvoir doit, au plus dans les soixante jours à compter de la iin du délai mentionné dans l'article 26, venir à Constantinople pour y poursuivre son action et présenter au Ministre Président de la Cour une requête pour faire enregistrer au greffe la date de son arrivée. Ces formalités seront observées à peine de nullité de la demande.

Art. 29 Si cependant le demendeur ne venant pas dans le délai légal peut prijuvei' qu'il en a été empêché par une cause Intime, sa demande ne sera pas annulée.

Art. 30 Les requêtes, lettres et autres pièces adressées à la Cour Suprême seront revêtues d'un numéro d'ordre et la date de leur arrivée y sera indiquée. Ce numéro et cette date seront immédiatement inscrits au greffe sur un registre spécial avec l'indication du nom ou du lieu de l'expéditeur.

Art. 31 Le greffe sera composé d'un greffier en chef et d'un nombre suffisant d'employés.

Art. 32 Les requêtes non confurmes à la disposition de Tarticle 26, seront rejetées sans enregistrement.

Art. 33 Les récépissés délivrés conformément à l'article 23 contre le dépôt de sommes d'argent et autres objets seront distraits d'un registre a souches. Un registre spécial sera tenu pour y noter les sommes ou les objets reçus, le nom du déposant, la date du dépôt et le litige a l'occasion duquel ce dépôt a été effectué.

Art. 34 Les sommes déposées par les plaideurs seront consignées h un caissier placé sous les ordres du greffier en chef.

Art. 35 La caisse sera administrée par un caissier et un nombre suffisant d'employés.

Art. 36 Les pièces adressées à la Cour suprême une fois enregistrées, la Chambre des requêtes désigne le tribunal compétent ou les sections auxquelles elles devront être renvoyées pour en connaître.

Art. 37 Cette chambre se compose de deux conseillers, du secrétaire général de la Cour et de deux référendaires. Elle est présidée par celui d'entre eux qui aura été désigné par le Ministre Président.

Art. 38 Cette chambre, après avoir pris connaissance des pièces adressées à la Cour et mandé au besoin, pour les interroger, les deux parties ou le demandeur seulement, remet au Ministre Président toutes celles qui ne regardent pas la Cour, elle y annexe une note indiquant les tribunaux auxquels elles doivent être renvoyées. Elle restitue à ceux qui les auront présentées toutes les requêtes inintelligibles, celles où l'objet de la demande n'aura pas été clairement expliqué, celles qui seront en opposition avec les articulatfbns du demandeur et celles pour lesquelles les prescriptions voulues n'auront ^s été préalablement accomplies, elle indique en même temps au demandeur le motif de son rejet. Elle renvoie au greffe les pièces dont la connaissance appartient à la Cour suprême pour être ensuite distribuées aux sections compétentes. Elle donne par écrit son avis au Ministre Président sur l'admission ou le rejet des demandes en assignation formées par les demandeurs contre les défendeurs absents de la capitale. En cas d'admis-

«ion, elle ordonne au demandeur raccomplissement des formalités établies.

Art. 39 Le Ministre Président indiquera son avis sur les pièces qui lui auront été remises par la chambre des requêtes

et les enverra au greffe pour y être enregistrées conformément à l'article 30.

Art. 40 Indépendamment des registres spéciaux destinés à recevoir l'inscription des pièces relatives aux deux sections de la Cour suprême, il sera tenu au greffe un registre où seront inscrites pour la seconde fois toutes les pièces qui lui auront été renvoyées par la chambre des requêtes.

Art. 41 Ces registres contiendront la date, le numéro et l'extrait de chaque pièce.

Art. 42 Les pièces adressées à la Cour, après avoir été enregistrées et classées suivant leur nature, sont envoyées au Président de la section compétente accompagnées d'une note «n résumant le contenu et extraite des registres pour être par lui remises au premier référendaire.

Art. 43 Dans les vingt-quatre heures de la remise des pièces à la chambre compétente, il en sera pris connaissance et elles seront distribuées contre reçu par le premier référendaire aux autres référendaires conformément à l'avis de la Cour. Les affaires urgentes pourront être examinées directement sans l'entremise des référendaires.

Art. 44 Les référendaires après avoir pris connaissance du contenu des pièces qui leur sont remise^ font mander les parties et leur font élire domicile pour les significations qui pourront leur être faites dans le cours du procès. Après avoir procédé à l'interrogatoire des parties et de qui il sera besoin, et s'être fait remettre les documents nécessaires relatifs au litige, pour en prendre connaissance, ils rédigent un rapport qui doit être terminé dans les quinze jours au plus tard et déposé entre les mains du premier référendaire. Dans ce rapport, le résultat de l'examen sera seul exposé sans qu'il soit permis au rapporteur d'exprimer son avis sur la question litigieuse.

Art. 45 Les référendaires restitueront à leurs propriétaires les pièces en langue étrangère pour que ceux-ci les fassent, dans le délai qui leur sera fixé, traduire en turc et légaliser

pour Tesactitade de la traduction. Il devront faire traduire euxmêmes et aux frais de ces derniers, celles de ces pièces qui ne seront pas prêtes dans le délai précité.

Art. 46 Hs examineront par ordre de date les affaires dont on les aura chargés. Cependant, si Texamen de Tune d'elles exige un long délai et que dans Tintervalle Finstruction d'une autre affaire soit terminée, ils en font le rapport et le remettent au premier référendaire en se faisant restituer le reçu donné par eux conformément à Farticle 43.

Art. 47 Le premier référendaire communique à la Cour les rapports à lui remis par les autres référendaires. La Cour prend connaissance des dits rapports par ordre de date.

Art. 48 11 sera désigné selon les circonstances un jour spécial pour la comparution et l'interrogatoire des parties par devant la Cour suprême.

Art. 49 Le greffe est chargé d'envoyer les assignations à comparaître. Ces assignations se feront au moyen de bulletins extraits d'un registre à souches et revêtus du sceau de la Cour» Elles contiendront la date, ainsi que les nom, qualification, profession et domicile de la personne sommée de se présenter, le motif pour lequel elle est mandée et le jour où elle devra comparaître.

Art. 50 Les présents bulletins seront remis à qui de droit par les huissiers de la Cour suprême.

Art. 54 Le jour qui aura été désigné, il sera dans l'ordre des rôles donné lecture des pièces en présence des parties. Ces dernières seront admises à présenter leurs observations et si elles le demandent, il leur sera accordé un délai convenable pour préparer leur mémoire par écrit.

Art. 58 Les arrêts de la Cour se rendent à l'unanimité ou à la majorité. En matière criminelle, la majorité contre Faccusé doit réunir les deux tiers au moins des voix.

Art. 53 Dans les cas où la majorité ne pourra se former à la Cour de cassation, l'affaire sera jugée par les deux chambres réunies.

Art. 54 II sera tenu dans chaque chambre de la Cour suprême un registre spécial pour y inscrire les délibérations de la Cour d'après la règle posée dans l'article 40. Toutes les pa-

ges du dit registre seront numérotées et revêtues du sceau de la Cour.

Art. 55 II sera dressé pour chaque affaire un procès-verbal contenant le résumé de l'instruction de l'affaire et des délibérations dont -elle a été l'objet et des pièces produites par les deux parties, ainsi que la date du jour, le numéro de la pièce introductive d'instance et les noms des conseillers présents. Ce procès-vêrbal, après avoir été corrigé par le premier référendaire et soumis à l'approbation de la chambre, est signé par le président de la dite chambre. Ce procès-verbal sera dans les vingt-quatre heures retranscrit tel quel sur le registre précité et signé au bas par tous les conseillers qui auront assisté à l'instruction.

Art. 56 Le registre précité sera tenu sans ratures ni sur*charges entre les lignes. La rectification des erreurs devra être approuvée par les signatures du président et du premier référendaire.

Art. 57 La rédaction des dits procès-verbaux sera confiée dans chaque chambre à un employé spécial placé sous les ordres du premier référendaire.

Art. 58 Dès que la Cour aura rendu son arrêt définitif sur une affaire, la minute de l'arrêt devra être rédigée «lans les quinze jours conformément aux règles ci-dessous.

Art. 59 Le bureau des arrêts est placé sous les ordres d'un chef et se divise en deux sections, lesquelles comprendront un jQombre suffisant de rédacteurs et d'employés chargés de la confrontation des pièces. L'une des sections confectionnera et enregistrera les arrêts rendus par la Cour de cassation, l'autre, les arrêts émanés de la haute Cour d'appel.

Art. 60 Le procès-verbal précité ainsi que toutes les pièces relatives à une affaire seront remis contre récépissé par le premier référendaire au chef du bureau des arrêts pour la confection de la minute. Après quoi, ces pièces y sont gardées.

Art. 61 La minute de l'arrêt se fait en conformité du procès-verbal susdit. Elle contiendra la date et la substance de la demande, le numéro, le nom, qualité, profession et domicile élu des parties, et indiquera d'une façon sommaire l'objet du litige et l'instruction à laquelle l'affaire a donné lieu. Elle con-

tiendra en outre le dispositif et les motifs du jugement. Celui qui rédigera la minute du dit arrêt y apposera sa signature.

Art. 62 La minute sera remise au premier référendaire de la Chambre ou de la section, lequel s'appliquera à ce qu'elle soit bien rédigé et conforme à la décision de la Cour ; et après l'avoir soumise au secrétaire général en donnera lecture à la chambre. Si celle-ci l'approuve, le président signe la pièce qui est ensuite envoyée au greffe pour être mise au net.

Art. 63 II sera tenu au greffe des registres spéciaux où seront retranscrits tels quels et suivant la nature des affaires les arrêts de la Cour. Chaque arrêt portera le numéro de la demande ainsi qu'un numéro d'ordre. Les conseillers qui auront pris part à l'arrêt apposeront leur cachet au bas de la copie.

Art. 64 L'arrêt transcrit sur le registre susdit^ il en sera délivré une expédition signée du secrétaire-général et revêtue du sceau de la Cour. Un exemplaire en sera remis au greffe pour être signifié dans les trois jours à la partie perdante par l'huissier commis lors de l'introduction de l'affaire.

Art. 65 Les arrêts et tous autres documents émanant de la Cour suprême sont préalablement envoyés au greffe, qui inscrit sur un registre spécial les numéros apposés lors de la réception des pièces et ensuite par le bureau des arrêts, la date de leur renvoi au greffe, les noms de ceux auxquels ils sont remis ou de ceux par l'entremise desquels la remise en a été faite, ou les lieux auxquels ils ont été expédiés, ainsi que la date à laquelle la remise ou l'expédition a eu lieu. Si les pièces ont été retenues, mention en sera faite dans le susdit registre.

Art. 66 La signification de l'arrêt se fait en remettant une expédition entre les mains de la partie perdante. Si celle-ci refuse de l'accepter ou bien si elle ne peut être trouvée, la signification se fait au domicile d'élection dont il a été parlé dans l'article 4i.

Art. 67 L'huissier en faisant la remise de l'expédition à la partie perdante en exige un récépissé. Si celle-ci refuse d'accepter l'expédition de l'arrêt ou de donner ce reçu, l'huissier en dresse procès-verbal qu'il fait signer à l'imam et au mouhtar ou à deux notables du quartier et qu'il remet ensuite

à la partie gagnante, après l'avoir fait signer au secr6taire-général de la Cour.

Art. 68 En matière criminelle, une expédition authentique de l'arrêt sera envoyée à l'autorité chargée de son exécution. S'il est intervenu un arrêt sur l'action civile née de ce crime, un exemplaire en sera signifié à la partie perdante en observant les formalités ci-dessus.

Art. 69 Quand le jugement d'un tribunal aura été cassé, une expédition de l'arrêt de la Cour suprême sera envoyée au président du dit tribunal pour être retranscrite sur un registre spécial et être en même temps mentionnée sur le registre où le jugement cassé aura été enregistré.

Art. 70 Le secrétaire-général a la surveillance des bureaux de la Cour suprême. Il ne sera donné suite au minutes des arrêts et aux projets de correspondance et d'autres pièces devant émaner de la Cour qu'après lui avoir été soumis.

Art. 71 La partie gagnante est tenue d'acquitter au greffe le montant des frais du procès qu'ils sont fixés par le tarif spécial, sauf à en poursuivre ensuite la répétition contre l'autre partie .

Art. 72 Les sommes ainsi perçues seront enregistrées au greffe sur un registre spécial. Il sera délivré contre ce versement un reçu détaché d'un registre à souches.

Art. 73 Les dites sommes serviront à payer les Irais de bureau de la Cour, et l'excédant en sera envoyé avec un compte explicatif au Ministère des finances.

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